Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mars 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07432 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MKJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01480
APPELANTE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (999)
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant , représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
Madame [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTAB LES CAVEC GROUPE BERRI
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée à l'audience par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094 substitué par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P013
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Localité 9]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre et Mme Typhaine RIQUET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [R] « [L] » [M] d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse d'Assurances Vieillesse des Experts Comptables (la CAVEC) et aux consorts [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 janvier 2013, M. [J] [U], commissaire aux comptes, a désigné Mme « [L] [M] » en qualité de bénéficiaire du capital décès classe 4 de la CAVEC.
Par courrier daté du 31 juillet 2014, dactylographié et portant une signature dans le corps du texte, éloignée de la mention prérédigée du nom « [J] [U] », adressé par voie postale à la CAVEC le 01er août 2014, il est mentionné « par ce courrier, je tiens à vous notifier un changement concernant les bénéficiaires du capital décès de mon contrat référence (... ) A la place de la clause existante, les bénéficiaires du contrat sont: mes trois enfants héritiers, ci-dessous désignés:
[D] [U] (...)
[G] [U] (...)
[Y] [U] (...)
à hauteur d'un tiers chacun ».
M. [J] [U], hospitalisé depuis le 01er juillet 2014, est décédé à l'hôpital le [Date décès 1] 2014.
Mme [M] a sollicité de la CAVEC le versement du capital décès par courrier simple du 14 août 2014 expédié du Togo puis par courrier recommandé du 29 septembre 2014.
Ayant été avisée du changement de bénéficiaire l'avant-veille du décès de M. [J] [U], Mme [M] a contesté par courrier du 18 octobre 2014 le changement de bénéficiaire en formant opposition au versement du capital décès aux enfants de M. [U] au motif que le consentement de ce dernier était altéré lorsque l'acte du 31 juillet 2014 a été établi.
Le 12 décembre 2014, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le versement à son profit du capital décès fixé à la somme de 231 840 € par la CAVEC ; le 22 juillet 2015, la commission à sursis à statuer, sollicitant de Mme [M] la transmission de documents.
Par courrier du 6 février 2015, les enfants [U] ont mis en demeure la caisse de leur verser le capital décès.
Le 10 mars 2015, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'effet de voir ordonner à la CAVEC de lui verser le capital décès.
Les enfants de M. [J] [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 avril 2017 le tribunal a :
-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la question préjudicielle (tenant à l'inscription de faux);
-rejeté la demande de Mme [M] en versement du capital décès par la CAVEC;
-fait droit à la demande de [D] [U], [G] [U] et [Y] [U];
-dit que la CAVEC doit verser à chacun des enfants de M. [J] [U], [D] [U], [G] [U] et [Y] [U] un tiers du capital décès classe 4 (231 840 € au total /3)
-rejeté toutes autres demandes des parties;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
-rejeté la demande de Mme [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2017.
Mme [M], comparante en personne, a déposé à l'audience des conclusions écrites, visées par le greffe, qu'elle a oralement développées et complétées, demandant à la cour de :
-in limine litis, surseoir à statuer au terme de l'article 313 du code de procédure civile,
-renvoyer les parties à faire trancher la question du faux changement de bénéficiaire,
-si par extraordinaire la CAVEC et les consorts [U] reconnaissait le faux et demandait que cette pièce soit écartée des débats, rendre une décision avant de dire droit en ce sens et renvoyer à une audience de fond pour voir statuer ainsi:
Vu le contrat de prévoyance,
Vu l'acquiescement de la CAVEC et des consorts [U] à l'acte officiel la désignant comme seule bénéficiaire,
Vu les pièces produites,
Infirmer le jugement ,
Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes,
Constater qu'elle est la seule bénéficiaire du capital décès d'[J] [U],
Ordonner à la CAVEC de lui régler les causes de la prévoyance,
Condamner les consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle à une somme de 2000 euros,
Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir pour l'essentiel que :
-elle a rencontré [J] [U] en 2010, et constituaient un couple « non-co-habitant » ; ils ont fait un « mariage traditionnel » au Togo en juillet 2011, puis de retour en France, [J] l'a embauché comme assistante, lui octroyant ainsi un statut de concubin salarié pour la protéger.
-le changement de bénéficiaire avant décès d'[J] [U] correspond, non pas à la volonté de ce dernier, mais à celle de ses enfants.
-[J] a toujours estimé que le capital décès de la CAVEC reviendrait à sa compagne, de telle sorte que son frère, sa mère et ses enfants doivent respecter ce choix.
-[J] n'était plus en possession de ses facultés en rentrant à l'hôpital, et ses enfants ont pris sa main pour l'aider à signer telle une marionnette un écrit ne correspondant pas au formulaire dédié, seul recevable par la CAVEC ; c'est la signature de [G] qui y est portée ; la date est écrite au milieu de nulle part, et rien n'établit qu'il ait été daté et expédié avant le décès.
-ces faits fondent sa demande de sursis à statuer en vue d'un renvoi destiné à statuer sur le faux changement de l'ordre des bénéficiaires, dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d'inscription de faux.
-sur le fond, sa désignation nominative sur le formulaire de 2013 comme unique bénéficiaire, acte non contesté, exclut les autres ordres de bénéficiaires, et il n'y a eu aucun avertissement, ni aucune contestation de l'organisme au moment de sa désignation. C'est uniquement en l'absence de désignation d'un bénéficiaire que la priorisation des catégories prévaut. Les conditions du statut lui permettait d'être désignée comme bénéficiaire.
-elle était à la charge effective, totale et permanente d'[J], qui réglait souvent son loyer, sa taxe d'habitation, qui l'a embauchée comme assistante : elle n'avait aucune source de revenus ou d'aide autre que ceux fournis par son compagnon, et après lui, elle s'est retrouvée dans la misère, ayant été licenciée économique.
Par leurs conclusions écrites communes déposées à l'audience par leur avocat qui les a oralement développées, les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles 285, 306, 328 et suivants du code de procédure civile et des dispositions statutaires de la CAVEC, de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des intérêts de retard,
-l'infirmer du chef de la demande relative au point de départ des intérêts et de leur capitalisation,
En conséquence,
-juger que seuls [D], [G] et [Y] [U] remplissent les conditions réglementaires pour bénéficier du capital décès, à savoir les conditions de catégorie et d'ordre.
-ordonner à la CAVEC de verser à chacun d'eux un tiers du capital décès classe 4 prévu au contrat de prévoyance concernant M. [J] [U], outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 février 2015.
-ordonner la capitalisation des intérêts.
-débouter Mme [M] de ses demandes, et la condamner aux dépens.
Les consorts [U] font valoir que :
-la demande de sursis à statuer est mal fondée dès lors que ce n'est qu'incidemment, suite à leur propre demande d'attribution, que Mme [M] a soulevé sa contestation de la validité de la lettre du 31 juillet 2014 ; de plus, il n'est pas besoin de trancher la validité d'une telle lettre pour donner sa solution au litige ; enfin, Mme [M] n'a pas respecté la procédure d'inscription de faux prévue par les textes de telle sorte qu'elle est irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
-les bénéficiaires du capital décès sont limitativement énumérés par les statuts de la caisse, et Mme [M], qui ne répond à la définition d'aucune des catégories de bénéficiaires visées aux statuts, se trouve exclue de cette liste. Sa désignation est donc de nul effet et l'ordre fixé aux statuts trouve à s'appliquer.
-l'ordre des bénéficiaires tel que figurant sur le bulletin de désignation de 2013 n'ayant pas été modifié, la catégorie des descendants exclut les catégories suivantes
.
-Mme [M] n'a jamais partagé la vie de M. [U], étant d'ailleurs au Togo lors du décès de celui-ci, n'en revenant qu'un mois plus tard; elle n'a jamais été à la charge effective, totale et permanente de M. [U], percevant une rémunération mensuelle brute de 2 500 € , de son embauche à la rupture du contrat de travail en octobre 2014.
Par ses observations orales à l'audience, la CAVEC s'en rapporte à la décision de la cour, sollicitant qu'au cas où il serait fait droit à la demande des consorts [U] de se voir attribuer le capital décès, ces derniers soient déboutés de leur demande de versement des intérêts de retard.
SUR QUOI, LA COUR
La CAVEC a communiqué en première instance un exemplaire de ses statuts à jour au 21 octobre 2014, exemplaire (auquel s'est référé la CAVEC à l'audience de la cour) figurant au dossier de première instance joint au dossier de la cour.
Il résulte de l'article 4.9 desdits statuts que le régime permet l'attribution, en cas de décès de l'adhérent, d'un capital décès « dans les conditions visées aux articles 4.10 et 4.11 ».
L'article 4.10 est relatif au montant du capital.
L'article 4.11 stipule quant à lui : « Bénéficiaires du capital décès
Les bénéficiaires du capital décès sont dans l'ordre:
-Le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou le partenaire auquel le défunt était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité,
-Les descendants,
-La ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré,
-Les héritiers tels qu'ils sont définis à l'article 734 du Code civil.
L'adhérent conserve la possibilité de notifier à la Caisse un ordre différent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre de bénéficiaires qui exclut les suivants.
S'il existe plusieurs bénéficiaires au sein d'une même catégorie, ils ont tous vocation à une part égale du capital décès. »
Le formulaire complété et signé par M. [J] [U] le 23 janvier 2013 (pièce n°8 de Mme [M]) reprend les termes de l'article 4.11 puisqu'il précise notamment : « (') Le Conseil d'Administration de la Cavec a obtenu, en 2012, la validation des modifications statutaires concernant la désignation des bénéficiaires du capital-décès, très attendues par l'ensemble de la profession.
La liste des bénéficiaires du capital décès a été élargie et précisée dans l'ordre suivant:
(suit la reprise à l'identique des entières stipulations dudit article 4.11)
Si vous souhaitez notifier à la Caisse un ordre différent, ou si vous aviez désigné un ordre différent avant le 01 /01/2012 et que vous souhaitez conserver ce choix,
Veuillez nous retourner ce document complété, par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) ».
La pièce n°22 de l'appelante, constitué d'un courrier explicatif de la CAVEC suite aux modifications de 2012, reprend les mêmes termes que ceux portés à l'article 4.11 et au formulaire susvisés.
Il est constant que les statuts de la CAVEC, et notamment son article 4-11, sont demeurés inchangés de 2012 au 21 octobre 2014 au moins.
Il résulte des termes de l'article 4-11, applicable tant au 23 janvier 2013 qu'au jour du décès de M. [J] [U] (02 août 2014) que ne pouvaient être bénéficiaires du capital décès, et être désignés valablement comme tels, que les conjoint survivant, partenaire « pacsé », descendants, personnes au jour du décès à la charge effective totale et permanente de l'assuré, héritiers de l'adhérent.
Il s'en déduit que Mme [M], « désignée comme bénéficiaire du capital décès » par M. [J] [U] le 23 janvier 2013 (pièce n°8 de l'appelante), ne pouvait valablement l'être qu'autant qu'elle appartenait à l'une ou l'autre des 04 catégories visées aux statuts applicables, repris au formulaire.
Mme [M] n'était pas, au jour du décès de M. [U], conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif de l'adhérent, ou partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, le « mariage traditionnel » au Togo en 2011( qu'aucune pièce administrative n'officialise d'ailleurs), pas plus que le concubinage qu'elle invoque, ne pouvant en tenir lieu.
Mme [M] n'était pas plus , au jour du décès de M. [U], descendante ou héritière au sens de l'article 734 du Code civil de celui-ci.
Mme [M] avance avoir été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si Mme [M], qui résidait depuis l'origine séparément de M. [J] [U], justifie par ses productions (ses pièces n°4 et 6) que ce dernier assurait parfois certains règlements ( 02 loyers mensuels en 2012) pour elle et lui versait très irrégulièrement quelques sommes d'argent, il apparaît cependant qu'elle bénéficiait d'un statut de salariée comme ayant été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à effet du 20 septembre 2011 par M. [U] comme assistante confirmée à son cabinet de commissaire au compte, au salaire mensuel brut de 2 500 € (pièces n°7 de Mme [M] et n° 12, 14, 15-3 des consorts [U]), contrat et salaire dont elle bénéficiait toujours au 02 août 2014.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des productions que Mme [M] était à la charge effective, totale et permanente de M. [J] [U] au jour du décès de celui-ci.
Il en résulte que Mme [M], « désignée comme bénéficiaire du capital décès » par M. [J] [U] le 23 janvier 2013 ne pouvait pas l'être et ne l'était donc pas valablement dès lors qu'elle n'appartenait pas , tant à cette date qu'au jour du décès de l'adhérent, à l'une ou l'autre des 04 catégories de bénéficiaires visées aux statuts applicables. Sa désignation du 23 janvier 2013 comme bénéficiaire du capital décès est donc de nul effet, peu important d'une part que l'organisme n'ait pas émis d' « avertissement, ou de contestation » au moment de sa désignation dès lors notamment qu'il n'est pas établi que la caisse disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant de remettre en cause alors une telle désignation, d'autre part que les statuts de la CAVEC aient pu par la suite évoluer en la matière comme l'avance l'appelante à travers sa pièce n°37.
En conséquence, la validité du courrier daté du 31 juillet 2014, contestée par Mme [M], importe peu à la solution du litige dès lors que l'appelante ne peut pas revendiquer en tout état de cause la qualité de bénéficiaire. Le sursis à statuer sollicité ne s'impose donc nullement, le recours à la procédure d'inscription de faux ou de vérification d'écritures invoqué par l'appelante n'ayant pas à être mis en 'uvre dès lors que la pièce arguée de faux ou déniée n'est pas utile ou nécessaire à la solution du litige, et qu'il est en l'espèce possible de statuer sans tenir compte de ce courrier daté du 31 juillet 2014.
Mme [M] ne pouvant prétendre à la qualité de bénéficiaire, sera donc, par voie de confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande en versement par la CAVEC à son profit du capital décès.
Il est par ailleurs constant que [D] [U], [G] [U] et [Y] [U] sont les descendants de M. [J] [U]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la CAVEC devait verser à chacun d'eux un tiers du capital décès classe 4 (231 840 € au total /3).
Les consorts [U] ayant mis en demeure la CAVEC de leur régler le capital décès de la classe 4 par courrier RAR daté du 06 février 2015 réceptionné par celle-ci le 09 février 2015, il sera ordonné à la CAVEC de leur verser lesdites sommes avec intérêts de retard courant à compter du 09 février 2015. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts, étant précisé que seuls les intérêts de plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable.
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer au titre de l'article 313 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT :
-Dit que les sommes que la CAVEC doit verser à [D] [U], [G] [U] et [Y] [U] porteront intérêts de retard à compter du 09 février 2015.
-Ordonne la capitalisation annuelle desdits intérêts.
-Déboute Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT