Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 405
N° RG 23/03202 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZV3
(Réf 1ère instance : 2021003706)
S.A.S. FAB CONSEIL
C/
S.A.R.L. HIILDEGARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBERNAT
Me RINEAU
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Nazaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. FAB CONSEIL, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 832479976, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. HIILDEGARD, société immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n°801 056 383, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, Plaidant/Postulant, substitué par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société HILDEGARD est spécialisée dans le domaine du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société FAB CONSEIL a pour activité le conseil en gestion des affaires.
Au printemps 2019, la société FAB CONSEIL a présenté à la société HILDEGARD deux sociétés ayant une activité de conception de produits innovants : la société LAKKANE et la société OLKHI.
Le 11 juin 2019, la société HILDEGARD a conclu un « Contrat de Partenariat Conseils et Accompagnement à l'International » avec la société LAKKANE par lequel cette dernière lui a confié une mission d'accompagnement afin de recueillir les éléments nécessaires à sa démarche internationale. Le contrat a été conclu pour une période allant du 11 juin 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à 23 journées de conseil, moyennant un forfait de 24.610 euros HT.
Le 17 juillet 2019, la société HILDEGARD a signé un « Contrat de Partenariat Conseils et Accompagnement stratégique France & International » avec la société OLKHI pour une période allant du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020, correspondant à 25 jours de conseils.
Par ce contrat, la société OLKHI a confié à la société HILDEGARD une mission d'accompagnement et de conseils afin de permettre à la première de valoriser le dispositif innovant breveté « Choose Your Pins », en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 26.750 euros HT.
Le 3 juillet 2019, la SARL HILDEGARD a émis une facture n°124 d'un montant de 3.852 euros sur la société LAKKANE qui a réglé cette facture le 7 juillet 2019.
Les 18 juillet et 19 août 2019, la SAS FAB CONSEIL a émis deux factures n°2019-07-54 et 2019-08-56 d'un montant total de 770,40 euros TTC soit 20% de la facturation émise par la SARL HILDEGARD.
Le 20 août 2019 la SARL HILDEGARD a payé par chèque BNP PARIBAS à la SAS FAB CONSEIL la somme de 770,40 euros en règlement de ces factures.
Le 2 octobre 2019, la SARL HILDEGARD a communiqué des factures à la SAS FAB CONSEIL émises sur la société LAKKANE :
- facture n°126 du 31 juillet 2019 d'un montant de 9.630 euros TTC
- facture n°128 du 2 octobre 2019 d'un montant de 10.272 euros TTC
En réponse la SAS FAB CONSEIL a émis les factures suivantes correspondant à 20% des sommes facturées par HILDEGARD :
- facture N°2019-08-57 d'un montant de 1.926 euros (20% de 9.630 euros)
- facture N°2019-10-61 d'un montant de 2.054,40 euros (20% de 10.272 euros)
Le 2 octobre 2021, la société FAB CONSEIL a émis une facture N°2019-10-62 d'un montant de 1.155,60 euros TTC (20% de 5.778 euros) au titre de la convention OLKHI.
À la suite de nombreuses relances par mail et par téléphone aucun règlement ne sera fait par la société HILDEGARD s'agissant de ces trois dernières factures du 2 octobre 2019 et 2021 d'un montant total de 5.136 euros.
La SAS FAB CONSEIL a saisi le président tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin d'obtenir une ordonnance sur injonction de payer.
Le 28 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a fait droit aux demandes de la SAS FAB CONSEIL et a enjoint à la SARL HILDEGARD de payer à la SAS FAB CONSEIL la somme de 5.136 euros.
Cette injonction de payer n'a pas fait l'objet d'une opposition par la société HILDEGARD qui a également acquiescé à la saisie pour la somme de 5.584,01 euros.
Par la suite, la SAS FAB CONSEIL signale qu'elle a appris qu'une nouvelle facture n°131 avait été acquittée par la SAS LAKKANE d'un montant de 13.375 euros HT, soit 16.050 euros TTC. La société FAB CONSEIL a adressé à la SARL HILDEGARD une nouvelle facture n°2021 09 134 du 21 septembre 2021 d'un montant 2 675 euros HT soit 3 210 euros TTC, correspondant à 20% des factures émises par la SARL HILDEGARD.
La société HILDEGARD a refusé de régler la facture de la SAS FAB CONSEIL.
La société FAB CONSEIL a saisi le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire en injonction de payer.
Le 25 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à la SARL HILDEGARD de payer à la SAS FAB CONSEIL la somme de 3.210 euros en principal.
Le 6 décembre 2021, la société HILDEGARD a formé opposition à l'injonction de payer du 25 octobre 2021 signifiée le 5 novembre 2021 et a, en outre, sollicité la restitution de la somme de 2 289,80 euros saisie à la suite de la première injonction de payer.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce a :
- Débouté la SARL HILDEGARD de sa demande de restitution de la somme de 2289,80 euros par la SAS FAB CONSEIL ;
- Jugé recevable l'opposition formée par la SARL HlLDEGARD à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 202IP 332 ;
- Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;
- Jugé qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'a été régularisé entre les parties ; qu'un contrat implicite a été conclu entre les parties mais qu'à défaut de règlement par le client final de la facture de prestation, aucune commission ne peut être due à FAB CONSEIL ;
- Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL HILDEGARD au réglement de la somme de 3210 euros TTC en principal ;
- Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande en production d'intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de l'ordonnance du 5 octobre 2021 ;
- Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande tendant à ce que la SARL HILDEGARD produise les factures émises à destination de la SAS LAKKANE et de Monsieur [Y] [Z]
- Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de versement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- Condamné la SAS FAB CONSEIL aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction et d'opposition ;
- Liquidé les frais de Greffe à la somme de 90,91 euros dont TVA 15,15 euros
La société FAB CONSEIL a fait appel du jugement les 1re et 2 juin 2023.
Les deux procédures ont été jointes.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 24 juillet 2024 la société FAB CONSEIL demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 5 avril 2023 en ce qu'il a :
dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
Jugé qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'a été régularisé entre les parties, qu'un contrat implicite a été conclu entre les parties mais qu'à défaut de règlement par le client final de la facture de prestation, aucune commission ne peut être due à FAB CONSEIL,
débouté la SAS FAB CONSEIL de sa propre demande de condamnation de la SARL HILDEGARD au règlement de la somme de 3.210 euros TTC en principal,
débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande en production d'intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de l'ordonnance du 5 octobre 2021,
débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande tendant à ce que la SARL HILDEGARD produise les factures émises à destination de la SAS LAKKANE et de Monsieur [Y] [Z],
débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de versement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- Faire droit aux demandes de la SAS FAB CONSEIL,
- Condamner LA SARL HILDEGARD à régler à la SAS FAB CONSEIL la somme de 3.210 euros TTC en principal,
Y ajoutant,
-Dire que les sommes auxquelles aura été condamné la SARL HILDEGARD produiront intérêts au taux légal majorés de 1,5 point à compter de l'ordonnance du 5 octobre 2021,
- Condamner la SARL HILDEGARD à produire toutes les factures émises à destination de la SAS LAKKANE et de Monsieur [Y] [Z] au titre du projet OLKHI soit à titre personnel soit par des sociétés, ceci afin d'identifier toute rétrocession qui resterait due à la SAS FAB CONSEIL,
- Condamner la SARL HILDEGARD à verser à la SAS FAB CONSEIL la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SARL HILDEGARD à verser à la SAS FAB CONSEIL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 4 septembre 2024 la société HILDEGARD demande à la cour de au visa des articles 1405 et 1420 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du code civil, 1353 du code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société HILDEGARD ;
- Confirmer au besoin, par substitution de motifs, le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
Jugé recevable l'opposition formée par la SARL HILDEGARD à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;
Jugé qu'aucun contrat d'apporteur d'affaires n'a été régularisé entre les parties ;
Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL HILDEGARD au règlement de la somme de 3.210 euros TTC en principal ;
Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande en production d'intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de l'ordonnance du 5 octobre 2021 ;
Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande tendant à ce que la SARL HILDEGARD produise les factures émises à destination de la SAS LAKKANE et de Monsieur [Y] [Z] ;
Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de versement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SAS FAB CONSEIL aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais d'injonction et d'opposition ;
Liquidé les frais de Greffe à la somme de 90,91 euros dont TVA 15,15 euros
-Réformer le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint- Nazaire en ce qu'il a :
Jugé qu'un contrat implicite a été conclu entre les parties ;
Débouté la SARL HILDEGARD de sa demande de restitution de la somme de 2.289,80 euros ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
- Juger qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'a été conclu entre les parties ;
- Juger que la preuve d'un droit à une rémunération à hauteur de 20% des sommes encaissées par la société HILDEGARD n'est nullement apportée par la SAS FAB CONSEIL ;
- Juger que la SAS FAB CONSEIL a indûment perçu une somme 2.289,80 euros ;
- Condamner la SAS FAB CONSEIL à restituer la somme de 2.289,80 à la SARL HILDEGARD- Condamner la SAS FAB CONSEIL à payer la somme de 7.000 euros à la SARL HILDEGARD au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS FAB CONSEIL aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les relations entre la société FAB CONSEIL et la société HILDEGARD
Les relations contractuelles entre la société FAB CONSEIL et la société HILDEGARD n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit et signé par les parties.
Le 29 mai 2019 le dirigeant de la société HILDEGARD a fait parvenir un mail à celui de la société FAB CONSEIL au sujet de la proposition d'accompagnement de la société LAKKANE
Après nos différentes réunions, je reviens vers vous pour vous proposer les contours de l'accompagnement à l'International de LAKKANE et de son lnventeur [T] [R].
1. Objectif
Identifier Structurer, Formaliser le plan de déploiement à l'lnternational de LAKKANE (Marketing et Commercial)
Organiser, Optimiser sa présence sur le salon Medica [Localité 3] en Déc 2019 à travers les possibilités d'accompagnement public.
Tisser les premières démarches auprès de partenaires, influenceurs et prospects, Français et à L'lnternational, particulièrement dans un premier temps, prise de contact et RV avec Harmonie Mutuelle.
Mettre en oeuvre les financements et aides possibles à l'International.
2. Méthodologie
Au regard du stade d'amorçage du développement de LAKKANE, il sera important de mettre en oeuvre de façon parallèle et conjointe avec Hildegard la visibilité digitale de LAKKANE (Interne, Linkedin, Print ) et des produits (Film présentation, Ppt, Print).
Les prestations permettront également de cibler les domaines d'activités stratégiques les plus pertinents pour créer de la valeur, et faire passer avec succès l'étape d'amorçage à l'lnternational.
3. Temps et Durée d'accompagnement,
Je propose une durée d'accompagnement de 2 jours par mois jusqu'à la fin de l'année , répartis sur le mois, par demi journée jusqu'à la fin de l'année, hormis Aout et Novembre (6jours Medica)
4. Conditions tarifaires
1070 Euros HT /jour, Frais professionnels en sus.
NB : Le contour des prestations Hildegard peut être financé par des dispositifs d'aides régionaux à hauteur de 50% avec le dispositif Pays de Loire Conseils, Hildegard vous accompagne dans la rédaction du dossier. A noter pour votre trésorerie, que la subvention est acquise dès la prise de l'accord après dépot du dossier, La subvention est réglée par le Conseil regional au fur et à mesure des Interventions.
Une commission de 20% vous est rétrocédé en tant qu'apporteur d'affaires.
Faites-moi par de vos commentaires pour que je puisse transmettre cet email à [T] [R] pour ensuite en parler ensemble lundi 3 Juin 2019.
A trés bientot,
Le 6 juin 2019 il poursuit :
Suite à nos discussions, je te propose ci-joint ma proposition d'accompagnement pour développer les affaires de Lakkane à l'International. J'ai volontairement bien précisé la dimension conseils pour que mes prestations collent bien au dispositif Pays de Loire conseils qui te permettront d'obtenir un financement de 50% sous forme de subventions pour Lakanne sas.
Comme également discuté, je patienterai pour la facturation des 8 journées de conseils dispensées en Juin et Juillet pour que tu puisses dans l'entre temps avoir une vision plus claire et sereine de l'acceptation du dispositif de Pays de Loire Conseils et ta levée de fonds.
Le réglement d'intervention de Pays de Loire Conseils est également joint à cet email, pour que tu puisses en prendre connaissance. La demande d'aide se fait en ligne sur le site Pays de Loire et je t'engage dés à présent de remplir ta demande.
Par ailleurs , j'ai les contacts Business France pour la participation a Medica [Localité 3], j'attends la confirmation de la part de [C] [H] que [E] [P] est la bonne personne à contacter chez Harmonie Mutuelle.
Pour le RDV avec l'ARS, je te propose d'en fixer les termes mardi prochain.
Dans cet échange la société HILDEGARD considère que la société FAB CONSEIL intervient comme apporteur d'affaire s'agissant du client LAKKANE avec paiement d'une commission de 20 %.
L'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires est confirmé dans la suite des relations contractuelles entre la société HILDEGARD et la société FAB CONSEIL.
La société FAB CONSEIL a en effet été rémunérée par la société HILDEGARD à la suite des paiements de la société LAKKANE sur la base de 20 % des factures émises sur ce client : factures n°2019-07-54 et 2019-08-56 d'un montant total de 770,40 euros TTC soit 20% de la facturation émise par la SARL HILDEGARD réglées par la société HILDEGARD le 20 août 2019.
La société HILDEGARD ne peut donc soutenir qu'aux termes des échanges du 29 mai 2019 elle ne serait tenue au paiement que d'une commission.
Elle n'a pas fait opposition à l'injonction de payer du 28 juin 2021 pour la somme de 5.136 euros
Elle soutient qu'elle a laissé passer le délai pour faire opposition par erreur. Elle a pourtant acquiescé à la saisie de la somme de 5.584,01 euros et ne peut expliquer ce paiement par son souci de faire cesser les demandes de la société FAB CONSEIL.
Le refus de régler les deux factures émises le 2 octobre 2019 au titre du contrat LAKKANE et de la facture du 2 octobre 2021 au titre du contrat OLKHI et l'opposition formée à la seconde injonction de payer du 25 octobre 2021 démontre que la société HILDEGARD entend s'opposer aux demandes financières qu'elle estime infondées.
La société HILDEGARD fait encore valoir que la facture n°2021 09 134 du 21 septembre 2021 d'un montant 2 675 euros HT soit 3 210 euros TTC ne fait pas la preuve d'un contrat d'apporteur d'affaire.
Il importe peu comme le soutient la société HILDEGARD que les propositions d'accompagnement qu'elle a régularisées avec la société LAKKANE et la société OLKHI ne fassent pas expressément mention de la qualité d'apporteur d'affaire de la société FAB CONSEIL.
La société FAB CONSEIL n'était pas partie aux contrats. La société HILDEGARD reconnaît en outre qu'en deuxième page des conventions il est indiqué que les parties ont été présentées par la société FAB CONSEIL. Cette mention est cohérente avec ses règlements des commissions sur la base de 20 % des factures émises à l'égard des sociétés LAKKANE et OLKHI.
La société HILDEGARD conteste le paiement des deux factures émises les 18 juillet et 19 août 2019.
Elle ne reconnaît avoir réglé qu'une facture n° 2019 07 54 du 18 juillet 2019 pour un montant de 385 euros TTC.
La société FAB CONSEIL verse cependant une copie d'un chèque établi le 20 août 2019 à son ordre sur le compte BNP PARIBAS de la société HILDEGARD pour la somme de 740 euros qui correspondant au montant cumulé des commissions dues au titre des deux factures.
Il est ainsi établi que les parties ont conclu un contrat d'apporteur d'affaire prévoyant une rémunération de l'apporteur à hauteur de 20%.
La créance de la société FAB CONSEIL
La société HILDEGARD considère que la société LAKKANE reste redevable de la somme de 13 375 euros HT (16 050 euros TTC) ce qui ne permet pas à la société FAB CONSEIL de toucher une commission à ce titre.
Sur la base d'une facture n°131 du 30 décembre 2019 la société FAB CONSEIL a adressé à la SARL HILDEGARD sa facture n°2021 09 134 du 21 septembre 2021 d'un montant 2 675 euros HT soit 3 210 euros TTC correspondant à 20% des factures émises par la SARL HILDEGARD.
La société HILDEGARD affirme que cette facture 131 remplace deux factures 126 et 128 en globalisant les sommes restant dues par la société LAKKANE.
La facture 126 du 31 juillet 2019 d'un montant de 8 025 euros HT (9 630 euros TTC) vise les prestations de 7,5 journées en juin 2019.
La facture 128 du 2 octobre 2019 d'un montant de 8 560 euros HT ( 10 272 euros TTC) vise les prestations de 8 journées en juin 2019, 3 en août 2019 et 5 septembre 2019.
La facture 131 du 30 décembre 2019 d'un montant de 13 375 euros HT ( 16 050 euros TTC) vise les prestations de 2,5 journées en août et 6 en septembre 2019. Cette facture ne reprend pas le même nombre de journées que celles qui sont visées dans les factures 126 et 128 ce qui ne permet pas de vérifier les affirmations de la société HILDEGARD.
En outre la facture n°131 du 30 décembre 2019 d'un montant de 13.375 euros HT 16.050 euros TTC (pièce 11 FAB CONSEIL) porte la mention à la main signée par le dirigeant de la société HILDEGARD de ce qu'elle a été acquittée par chèque SG n° 0000068 du 24 janvier 2020.
La société HILDEGARD verse un courrier qu'elle a adressé à la société LAKKANE le 15 octobre 2020 :
...
ll y a eu double facturation des prestations d'Aout et Septembre dans les factures 128 et 131. Vous trouverez par conséquent un avoir N° 139 annulant la facture N°128.
Nous avons reçu des règlements partiels de votre part à hauteur de 12 305 euros selon la réception des chèques suivants :
7 Juillet 2019 : 1926 euros
7 Aout 2019 : 1926 euros
24 Janvier 2020 : 8453 euros
En conséquence :
Le solde du par LAKKANE E HILDEGARD s'élève 17 227 euros
Notre déclaration antérieure de factures acquittées est erronée. L'erreur provient de l'établissement de votre chèque du 24 Janvier à hauteur de 8453 euros qui n'est que partiel par rapport à un règlement total des factures.
...
Cette lettre ferait suite à un mail de rappel du 8 octobre 2020. Comme le fait remarquer la société FAB CONSEIL ce courriel n'a pas de valeur probante dès lors que le dirigeant de la société HILDEGARD se l'est adressé à lui même (pièce 7 HILDEGARD)
La société HILDEGARD affirme que le règlement par la société LAKKANE du 24 janvier 2020 n'était que de 8 453 euros.
Elle communique un mail de son expert comptable du 9 septembre 2021 qui précise :
Pour le client LAKKANE on avait passé en douteux certaines factures non payées au bilan 2019 je vous ai donc joint l'extrait du compte douteux Il reste 17 227 euros à vous devoir
Le grand livre des comptes généraux (provisoire) clients douteux ou litigieux fait état au 30 décembre 2013 au nom de LAKKANE :
débit Crédit
8453
10272
avoir 35 952 18725
solde 17 227 euros
Ce document présente un cumul au 30 décembre 2013 bien antérieur aux factures litigieuses Il fait apparaître un versement de 8 453 euros par la société LAKKANE.
Le montant du solde de 17 227 euros ne correspond pas à celui de la facture 131.
En toute hypothèse la société HILDEGARD ne verse pas la copie du chèque SG n° 0000068 du 24 janvier 2020 ni même un extrait de ses comptes bancaires de nature à établir que la société LAKKANE n'aurait pas payer la somme de 13 375 euros HT ( 16 050 euros TTC) avec ce chèque.
Il résulte des termes utilisés lors des négociations entre les parties ayant abouti à la formalisation de leur accord, qu'il était question d'une rétrocession d'une commission de 20%. Une rétrocession ne s'entend que si une somme a effectivement été payée.
La société HILDEGARD fait encore valoir que la société FAB CONSEIL a été entièrement réglée de ses commissions dans le cadre de la première procédure d'injonction de payer au titre des factures 126, 127, 128 et qu'elle ne peut se voir rémunérée au titre de la facture 131.
Dans la mesure où la société HILDEGARD ne démontre pas que la facture 131 se substitue aux factures 126 et 128, elle ne rapporte pas que la société FAB CONSEIL a été réglée dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société HILDEGARD à payer à la société FAB CONSEIL la somme de la somme de 3.210 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
La demande de dommages et intérêts de la société FAB CONSEIL
La société FAB CONSEIL ne verse aucune pièce pour démontrer son préjudice économique et financier
Sa demande à hauteur de la somme de 13 000 euros est rejetée.
La production des factures
Dans le dispositif de ses conclusions la société FAB CONSEIL sollicite la condamnation de la société HILDEGARD à produire toutes les factures émises à destination de la SAS LAKKANE et de Monsieur [Y] [Z] au titre du projet OLKHI soit à titre personnel soit par des sociétés, ceci afin d'identifier toute rétrocession qui resterait due à la SAS FAB CONSEIL.
Les motifs de ses écritures ne développent pas cette demande qui est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société HILDEGARD à payer à la société FAB CONSEIL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HILDEGARD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'a été régularisé entre les parties ; qu'un contrat implicite a été conclu entre les parties mais qu'à défaut de règlement par le client final de la facture de prestation, aucune commission ne peut être due à FAB CONSEIL ;
- Débouté la SAS FAB CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL HILDEGARD au réglement de la somme de 3210 euros TTC en principal ;
- Condamné la SAS FAB CONSEIL aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction et d'opposition ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne la société HILDEGARD à payer à la société FAB CONSEIL la somme de 3.210 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;
Condamne la société HILDEGARD à payer à la société FAB CONSEIL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HILDEGARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT