Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01540
Date de décision :
15 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01540
AFFAIRE :
Mme Chantal X...
C/
Mme Michelle X...épouse Y..., Mme Jeanne Françoise X...épouse A..., Mme Sylvie X..., Mme Nicole B...épouse X..., représentée par l'UDAF, agissant es qualité de curateur, M. Serge X..., représenté par l'UDAF DE LA CORREZE agissant es qualité de tuteur, Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, dûment habilité par décision du 29 juin 2012, agissant au nom de Monsieur Jean X...né le 6 février 1932 à Chamberet (19),
UDAF DE LA CORREZE, es qualité de tuteur de monsieur Serge X..., UDAF DE LA CORREZE, es qualité de curateur de Madame Nicole B...épouse X...
CM-iB
recours entre co-débiteurs d'aliments
Grosse délivrée à
Maître GAVINET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2014
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Chantal X...
de nationalité Française
née le 30 Octobre 1956 à SOUDAINE LAVINADIERE (19)
Profession : Aide ménagère, demeurant...-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7914 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Michelle X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 20 Novembre 1963 à SOUDAINE LAVINADIERE (19)
Profession : Aide à domicile, demeurant ...-19170 BUGEAT
Non comparante, régulièrement assignée
Madame Jeanne Françoise X...épouse A...
de nationalité Française
née le 13 Février 1951 à CLICHY (92)
Profession : Aide ménagère, demeurant ...-19150 LAGARDE ENVAL
Non comparante, régulièrement assignée
Madame Sylvie X...
de nationalité Française
née le 07 Février 1967 à SOUDAINE LAVINADIERE (19)
Profession : Aide ménagère, demeurant ...-19470 LE LONZAC
Non comparante, régulièrement assignée
Madame Nicole B...épouse X..., représentée par l'UDAF agissant es qualité de curateur
de nationalité Française
née le 21 Mai 1960 à SOUDAINE LAVINADIERE (19), demeurant ...-19260 TREIGNAC
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1479 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Serge X..., représenté par l'UDAF DE LA CORREZE agissant es qualité de tuteur
de nationalité Française
né le 16 Juillet 1955 à SOUDAINE LAVINADIERE (19), demeurant ...19370 CHAMBERET
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1592 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, dûment habilité par décision du 29 juin 2012, agissant au nom de Monsieur Jean X...né le 6 février 1932 à Chamberet (19),
...-19007 TULLE
représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES
UDAF DE LA CORREZE, es qualité de tuteur de monsieur Serge X...
...-19003 TULLE
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1592 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
UDAF DE LA CORREZE, es qualité de curateur de Madame Nicole B...épouse X...
...-19003 TULLE
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1592 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête déposée le 22 avril 2013, Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, agissant au nom et pour le compte du département et de celui de Monsieur Jean X..., résident à l'EPHAD " Les milles sources " à TREIGNAC (19), a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE les enfants de Jean X..., en leur qualité de co-obligés alimentaires, aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme mensuelle de 330 ¿, représentant le coût résiduel de son hébergement.
Par un jugement en date du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, après avoir fixé l'état de besoin de Monsieur Jean X...à hauteur de la somme mensuelle de 330 ¿ et dispensé Serge X...sous tutelle de l'UDAF, et Nicole X...de contribution alimentaire, a réparti cette somme entre les autres co-obligés alimentaires.
Mme Chantal X...a interjeté appel de cette décision pour voir ramener sa contribution mensuelle fixée à la somme 50 ¿, à celle de 34 ¿ qu'elle avait offert de régler.
Madame X...Nicole, M. X...Serge et son tuteur, l'UDAF, sollicitent la confirmation du jugement.
Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, agissant au nom et pour le compte du département et de celui de Monsieur Jean X...sollicitent la confirmation de la décision, et à défaut, dire que les augmentations éventuelles à venir seront réparties selon la même proportion entre les obligés alimentaires, qui seront en outre, condamnés aux dépens.
Madame Michelle X...née Y..., Jeanne X...épouse A..., Sylvie X..., bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Madame Chantal X...épouse E...perçoit des revenus de 706, 53 ¿ et 269 ¿ provenant du cumul de deux emplois, complété par le RSA à hauteur de 65, 14 ¿, et doit acquitter des charges incompressibles à hauteur de 688, 87 ¿, outre l'arriéré dû au trésor public au titre de la contribution alimentaire ;
Qu'eu égard à ses modestes ressources, elle ne peut manifestement contribuer au-delà de 34 ¿ qu'elle avait offert de régler.
Que, son offre sera déclarée satisfactoire, et le jugement réformé sur ce point.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la contribution alimentaire de Mme Chantal X...épouse E...à la somme mensuelle de 34 ¿,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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