Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 469
Rôle N° RG 22/06511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK3X
[B] [T] [P]
C/
[I] [T] [P]
[W] [T] [P]
[F] [T] [P] ÉP. [S]
[Y] [T] [P]
[A] [T] [P] EP. [U]
[E] [T] [P]
[V] [T] [P]
S.E.L.A.R.L. [D] [H] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Nathalie VINCENT
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01427.
APPELANT
Monsieur [B] [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Madame [F] [T] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [T] [P]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [T] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [T] [P]
demeurant chez Mme [O] [M], [Adresse 16]
Madame [V] [T] [P]
demeurant [Adresse 14]
tous représentés par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [D] [H] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [H] pris en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [R] [T] [P]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [D] [H]
administrateur judiciaire
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 19], demeurant en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 1976, madame [J] [T] [P] née [C] a consenti une donation au dernier vivant de l'universalité de ses biens à son époux, monsieur [Z] [T] [P].
Au décès de celle-ci, le 4 janvier 2002, M. [Z] [T] [P] a opté pour l'exécution de la donation dont il était bénéficiaire sur l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de sa défunte épouse.
Suite au décès de M. [Z] [T] [P], le 21 juillet 2014, cet usufruit a pris
fin.
Lors des opérations de liquidation de l'actif successoral, un litige est apparu entre les six frères et s'urs, ayants-droit à la succession de feue [J] [T] [P].
Ainsi, cinq co-héritiers ont saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d'entendre désigner un mandataire successoral.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, rendu en la forme des référés, confirmé par un arrêt du 18 septembre 2019, Maître [D] [H] a été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de feue [J] [T] [P].
Par ordonnance sur requête, en date du 25 octobre 2019, il a été procédé au remplacement de Maître [D] [H] par la SELARL [D] [H] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [H], personne morale remplaçant ce dernier dans l'exercice de sa profession.
Par jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, le 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé recevable l'intervention volontaire de la SELARL [D] [H] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de mandataire successoral, venant aux droits de Maître [D] [H], suite à l'ordonnance de remplacement du 25 octobre 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté cette demande ;
- débouté Monsieur [B] [T] [P] de ses moyens d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir ;
- jugé recevables et fondées les demandes formées par les consorts [T] [P] ;
- ordonné la prorogation de la mission confiée à la SELARL [D] [H] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [H], par ordonnance, en la forme des référés, du 5 décembre 2018, confirmée par arrêt du 18 septembre 2019, et par l'ordonnance de remplacement du 25 octobre 2019, dans les mêmes termes que la mission ordonnée dans la décision du 5 décembre 2018, pour une nouvelle période de deux ans commençant à courir à compter du 5 décembre 2020 ;
- ajouté à la mission.
M. [B] [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 30 août 2021, il a fait assigner Maître [D] [H] et la SELARL [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, rétracter l'ordonnance sur requête précitée.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé recevable l'intervention volontaire de mesdames et messieurs [I], [W], [F], [Y], [A], [E] et [V] [T] [P] ;
- jugé irrecevable la demande formée par M. [B] [T] [P] en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2019 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [B] [T] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' à Me [D] [H], administrateur judiciaire, et à la Selarl [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de Jacquelin [T] [P] : 1 500 euros ;
' à mesdames et messieurs [I], [W], [F], [Y], [A], [E] et [V] [T] [P], ensemble : 800 euros ;
- condamné M. [B] [T] [P] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré que :
- les cohéritiers de feue [J] [T] [P] sont directement concernés par le litige en cours ;
- l'adhésion d'un avocat au réseau virtuel avocat emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par voie électronique ;
- compte tenu notamment de la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires ayant autorisé, le 19 septembre 2019, la constitution de la SELARL [D] [H] & Associés, laquelle a été immatriculée, l'ordonnance querellée n'est pas une décision de nommination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire tendant seulement à tirer les conséquences du fait que Me [D] [H], désigné, n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 mai 2022, M. [B] [T] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel, expressément qualifié d''appel nullité', visant à son annulation pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- renvoie l'instance d'appel devant la cour d'appel de Bastia par application de l'article 47 du code de procédure civile ;
- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- rétracte l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2019 ;
- dise n'y avoir lieu à statuer sur les mérites d'une requête entachée de nullité et
ne pouvant saisir régulièrement le juge de son objet ;
- dise et juge que Me [H] n'a ni qualité ni intérêt à présenter ladite requête, a fortiori non contradictoirement, et sans aucune pièce justificative ;
- déboute les intimés de toutes prétentions ;
- condamne, in solidum, Me [D] [H], la SELARL [D] [H] & Associés et les hoirs [T] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, mesdames et messieurs [I], [W], [F], [Y], [A], [E] et [V] [T] [P] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. [B] [T] [P] à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [H] et la SELARL [D] [H] & Associés demandent à la cour :
- à titre principal, de :
' juger M. [B] [T] [P] irrecevable en son appel en l'état de la contradiction entre l'objet de sa déclaration d'appel (appel nullité) et le dispositif de ses premières conclusions (demande d'infirmation) ;
- à titre subsidiaire, de :
' juger que les premières conclusions de M. [B] [T] [P] ne satisfont pas à l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile ;
' juger irrecevables ou nulles les premières conclusions de M. [B] [T] [P] ;
' juger son appel caduc ;
- plus subsidiairement de juger que la cour n'est pas saisie des demandes de 'dire' et 'dire et juger' formulées dans le dispositif de l'assignation de M. [B] [T] [P] ;
- subsidiairement, sur le fond, de :
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' juger que le référé rétractation est une voie de recours ;
' juger que l'ordonnance du 25 octobre 2019 est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours au sens de l'article 537 du code de procédure civile ;
' juger, en conséquence, irrecevable la demande de rétractation formulée par M. [B] [T] [P] à l'encontre de cette ordonnance sur requête ;
- subsidiairement, de :
' juger que l'article 813-1 du code civil n'est pas applicable s'agissant du remplacement d'un mandataire successoral par une personne morale qui le remplace dans son activité professionnelle et qui est, elle-même, représentée par la personne physique du mandataire successoral ;
' juger que le fait que la requête, objet de la demande de rétractation, n'ait pas été présentée par ministère d'avocat ne justifie pas la rétractation dès lors que, dans le cadre du présent débat contradictoire, le mandataire successoral est représenté par un avocat et sollicite le maintien de l'ordonnance querellée, lequel s'impose comme jugé aux termes de la décision rendue le 22 avril 2021 dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
' juger que, s'agissant d'une requête visant au remplacement d'une personne morale représentée par une personne physique qui est celle initialement désignée, le principe du contradictoire ne s'imposait pas et qu'à ce jour, le maintien de l'ordonnance querellée s'impose comme jugé aux termes de la décision rendue le 22 avril 2021 dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
' juger que M. [B] [T] [P] a connaissance de l'ordonnance
querellée dont il a eu copie notamment dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
' juger que M. [B] [T] [P] ne souffre d'aucun grief et peut (s'il est considéré que l'ordonnance querellée n'est pas une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours), exercer sa demande de rétractation, même si l'on devait considérer que la requête et l'ordonnance ne lui ont pas été laissées en copie ;
' débouter M. [B] [T] [P] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2019 ;
- en toute hypothèse, de :
' juger que le recours de M. [B] [T] [P] est abusif et cause un préjudice à la SELARL [D] [H] & Associés et à Maître [D] [H] ;
' condamner M. [B] [T] [P] à payer à la SELARL [D] [H] & Associés et à Maître [D] [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
' confirmer l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et dépens ;
' condamner M. [B] [T] [P] à payer à la SELARL [D] [H] & Associés et à Maître [D] [H] la somme de 3 500 euros par application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [B] [T] [P] de toutes ses demandes et conclusions contraires aux présentes.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2023.
Par soit-transmis en date du 25 mai 2023, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de la demande de renvoi à la cour d'appel de Bastia, cette demande n'ayant pas été soulevée en première instance, in limine litis, et étant de surcroît formulée par le demandeur qui, par application de ce texte, à en supposer les conditions d'application réunies, aurait pu ou dû saisir une « juridiction limitrophe ». Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au mercredi 7 juin 2023, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 31 mai 2023, le conseil de l'appelant indique que :
- l'article 47 instaure un privilège de juridiction et cette dispositions n'étant pas d'ordre public, la cour ne peut se saisir d'office de ses conditions d'application ;
- la partie qui agit en référé rétractation n'acquiert pas la qualité de demandeur au sens de l'article 47 du code de procédure civile, se bornant à exercer son droit au contradictoire sur la demande à laquelle elle est défenderesse non appelée, en méconnaissance de l'article 493 du code de procédure civile ;
- l'article 496 la 2 du code de procédure civile oblige la partie qui conteste l'ordonnance sur requête à en référer exclusivement au juge qui l'a rendue : elle n'a donc aucun choix et ce, d'autant que l'article 497 dispose que c'est ce juge qui a seul la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
Par notes en délibéré tansmises les 6 et 7 juin 2023, le conseil de la SELARL [D] [H] & Associés et Maître [D] [H] fait observer :
- qu'il ne trouve pas trace d'une demande de renvoi à la cour d'appel de Bastia ;
- qu'il s'est constitué le 29 juin 2022 et que son confrère ne lui a pas notifié ses conclusions du 3 juin 2022 par lesquelles il 'réservait l'article 47" ni d'autres écritures antérieures à sa constitution ;
- qu'il appartenait à M. [B] [T] [P] de formuler sa demande de dépaysement dans ses premières écritures d'appel, ce qu'il n'a pas fait ;
- que les administrateurs judiciaires ont une compétence nationale.
Par notes en délibéré transmises les 6 et 7 juin 2023, le conseil de M. [B] [T] [P] ajoute à ses précédentes observations que :
- Maître David n'étant pas postulant dans cette procédure, la note en délibéré du 5 juin 2023 est irrecevable ;
- elle est, dans tous les cas, mal fondée,sur les deux seuls points qu'elle évoque puisque :
' les conclusions 'd'incident article 47" ont été signifiées le 3 juin 2022, soit le lendemain de l'avis de fixation,
' le fait que les administrateurs ont une compétence nationale n'exclut pas l'application de l'article 47 du code de procédure civile ;
- l'acte de signification de la déclaration d'appel, délivrée le 8 juin 2022 à la SELARL [D] [H] & Associés et Maître [D] [H], dénonçait également ses conclusions du 3 juin précédent.
La note en délibéré complémentaire, envoyée par RPVA le 8 juin 2023, par le conseil de M. [B] [T] [P], ne sera pas retenue puisque parvenue à la cour au-delà du délai imparti aux avocats pour faire valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L'article 445 du même code précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune disposition du code de procédure n'interdit à un avocat plaidant de fournir, par le truchement d'une note en délibéré, les explications sollicitées par la cour. Il convient à cet égard de souligner que le régime de la note en délibéré est totalement distinct de celui des conclusions dès lors qu'on ne peut y formuler aucune prétention et que les observations qu'elle contient doivent être strictement circonscrites aux interrogations de la cour.
La note en délibéré tansmise le 6 juin 2023, par l'avocat plaidant de la SELARL [D] [H], lequel, inscrit au Barreau de Grasse, n'avait nullement besoin de recourir aux services d'un postulant, est donc recevable.
Par ailleurs, la cour n'a pas entendu soulever d'office la question de la recevabilité des premières conclusions de l'appelant (du 3 juin 2023) dont elle n'est dès lors pas saisie et qui se trouve hors de débats.
Sur la demande de dépaysement de l'affaire
M. [B] [T] [P] sollicite le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Bastia au motif que tant Maître [D] [H] que la SELARL éponyme sont des auxiliaires de justice exerçant sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'article 47 du code de procédure civile dispose :
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, c'est M. [B] [T] [P], lui-même, qui, quelle que fût sa qualité à l'instance, a initialement fait le choix de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, et non celui du tribunal judiciaire de Bastia, de sa demande de rétractation. Il avait pourtant connaissance ab initio de la qualité d'auxiliaire de justice tant de Maître [D] [H] que de la SELARL éponyme.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'a pas soulevé d'office un quelconque moyen mais a seulement vérifié que les conditions d'application des dispositions de l'article 47, dont il sollicitait l'application, étaient bien réunies. Pour ce faire, étant parfaitement dans son rôle, puisque ne pouvant faire application d'un privilège de juridiction manifestement inapplicable, elle a sollicité les explications des parties et respecté le principe du contradictoire.
Enfin, il est pour le moins contradictoire d'affirmer, à juste titre, que le privilège de juridiction ne pouvait jouer en première instance, le juge de la rétractation étant celui qui a rendu l'ordonnance initiale (ou, à tout le moins, un magistrat officiant dans la même juridiction), et solliciter ensuite, au stade de l'appel, le dépaysement de l'affaire devant une cour autre que la juridiction d'appel naturelle du premier juge.
Il s'en déduit que, même si l'application, dans la présente espèce, de la procédure de rétractation est extrêmement discutable, l'article 47 du code de procédure civile ne peut, pour toutes les raisons sus-évoquées, trouver à s'appliquer.
La demande de dépaysement de la présente affaire, présentée pour la première fois en cause d'appel, par M. [B] [T] [P], doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Enfin, l'article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'évince de la combinaison des dispositions de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
En l'espèce la fenêtre 'objet/portée' de la déclaration d'appel transmise, le 3 mai 2022, par le conseil de M. [B] [T] [P] est ainsi renseignée : Appel nullité, en annulation de la décision entreprise pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Pour autant, comme indiqué supra, aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise n'est formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Celui-ci se contente, outre la demande de dépaysement, d'y solliciter l'infirmation de la décision déférée, en date du 28 avril 2022 et, conséquemment, la rétractation de l'ordonnance du 29 octobre 2019. Ce n'est que très accessoirement, par des demandes de 'dire' et 'dire et juger', qui ne constituent pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, qu'il argue de la nullité, non de l'ordonnance de référé entreprise mais de l'ordonnance sur requête dont la rétractation est poursuivie.
La cour ne peut donc que constater, en premier lieu, que la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, seul objet de la dévolution, n'est pas soutenue.
En sens inverse, elle doit également constater que la demande d'infirmation, formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant, n'a pas été régulièrement dévolue à la cour dès lors que, contrairement aux exigences des articles 542 et 562 du code de procédure civile, précités, la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
N'ayant pas eu le loisir, pour les raisons sus-développées, de se prononcer sur la qualification de l'ordonnance 29 octobre 2019 et donc sur le mérite de la demande de rétractation, la cour ne peut considérer que l'action intentée par M. [T] [P] a dégénéré en abus du droit d'ester en justice.
La demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par les intimés sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [B] [T] [P] aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' à Me [D] [H], administrateur judiciaire, et à la Selarl [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de Jacquelin [T] [P] : 1 500 euros ;
' à mesdames et messieurs [I], [W], [F], [Y], [A], [E] et [V] [T] [P], ensemble : 800 euros.
M. [B] [T] [P], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. M. [B] [T] [P] sera donc condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à :
- Me [D] [H], administrateur judiciaire, et la Selarl [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de feue [J] [T] [P], ensemble, la somme de 3 500 euros ;
- M. [I] [T] [P], la somme de 1 000 euros ;
- M. [W] [T] [P], la somme de 1 000 euros ;
- Mme [F] [T] [P] épouse [S], la somme de 1 000 euros ;
- M. [Y] [T] [P], la somme de 1 000 euros ;
- Mme [A] [T] [P] épouse [U], la somme de 1 000 euros ;
- Mme [E] [T] [P], la somme de 1 000 euros ;
- Mme [V] [T] [P] la somme de 1 000 euros ;
M. [B] [T] [P] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la note en délibéré transmise le 6 juin 2023 par l'avocat plaidant de SELARL [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de feue [J] [T] [P] ;
Déclare irrecevable la demande de dépaysement de l'affaire formulée par M. [B] [T] [P] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Me [D] [H], administrateur judiciaire, et à la Selarl [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de feue [J] [T] [P], M. [I] [T] [P], M. [W] [T] [P], Mme [F] [T] [P] épouse [S], M. [Y] [T] [P], Mme [A] [T] [P] épouse [U], Mme [E] [T] [P] et Mme [V] [T] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [T] [P] à payer à Me [D] [H], administrateur judiciaire, et à la Selarl [D] [H] & Associés, représentée par Me [D] [H], mandataire successoral de la succession de feue [J] [T] [P], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 000 euros à M. [I] [T] [P],
- la somme de 1 000 euros à M. [W] [T] [P],
- la somme de 1 000 euros à Mme [F] [T] [P] épouse [S],
- la somme de 1 000 euros à M. [Y] [T] [P],
- la somme de 1 000 euros à Mme [A] [T] [P] épouse [U],
- la somme de 1 000 euros à Mme [E] [T] [P],
- la somme de 1 000 euros à Mme [V] [T] [P] ;
Déboute M. [B] [T] [P] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [B] [T] [P] aux dépens d'appel.
La greffière Le président