Texte intégral
Ordonnance
N°
[U]
C/
[T]
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
S.A.S.U. EVERIAL
Organisme CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 20 décembre 2023
à
Me Rilov
Me Poncin-Augagneur
Me Loye
Me [T]
Cgea d'Ile de France Ouest
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03596 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [U] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Martinaud, avocat au barreau de PARIS
ET
Maître Maître [F] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
S.A.S.U. EVERIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 29 novembre 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 décembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [U] épouse [J] est salariée de la société Everial CRM qui a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 mai 2015.
Par jugement du 31 juillet 2015, cette juridiction a arrêté un plan de cession des actifs de la société Everial CMR au profit de la société Ediis et la liquidation de la société Everial CRM a été prononcée le 26 août 2015.
Mme [U] a été licenciée pour motif économique le 20 août 2015.
Contestant le licenciement et arguant d'un coemploi entre la société Everial CRM et la société de participations financières et la Sasu Everial, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, le 23 juin 2022 s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes et l'a débouté.
Elle a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022 et la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2022 à Maître [T] ès-qualitès de liquidateur de la société Everial CMR, à la Sasu Everial et à la société participations financières.
Le 23 août 2022, l'Unedic a indiqué qu'elle ne constituera pas avocat.
La société participations financières a constitué avocat le 2 septembre 2022.
La Sasu Everial a constitué avocat le 15 septembre 2022.
Mme [U] a communiqué des conclusions d'appelante par voie électronique le 13 octobre 2022.
Le 11 janvier 2023 la société participations financières et la société SASU Everial ont communiqué des conclusions d'intimées.
Le 28 juillet 2022, Mme [U] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de condamner les intimées à produire diverses pièces.
Par conclusions du 18 septembre 2023 elle a modifié ses demandes en sollicitant :
« D'ordonner aux sociétés Everial CRM, Everial et société de participations financières de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
l, L'annexe au « Contrat d'assistance technique » conclu entre la société de participations financières et la société Everial le 20 décembre 2011 ;
2, Les factures relatives au « Contrat d'assistance technique » du 20 décembre 2011pour les exercices 2011 à 2015 ;
3, Les factures relatives au « Contrat de prestations » du 25 juillet 2012 pour les exercices 2011 à 2015 ;
4, La convention de facturation de frais de holding entre la société Everial CRM et la société de participations financières et ses annexes ;
5, Les factures de frais de holding entre Everial CRM et la société de participations financières de 2011 à 2015 ;
6, La convention de facturation de frais de holding entre la société Everial SAS et la société de participations financières et ses annexes ;
7, Les factures de frais de holding entre Everial SAS et la société de participations financières de 2011 à 2015 ;
8, Le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société de participations financières pour les exercices clos au 31/12/2011 ;
9. Le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société de participations financières pour les exercices clos au 31/12/2012 ;
10. Le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société de participations financières pour les exercices clos au 31/11/2013 ;
II. Le rapport spécial des commissaires aux comptes de société de participations financières pour les exercices clos au 31/11/2014 ;
11. Le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société de participations financières S pour les exercices clos au 31/12/2015 ;
13. Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Everial CRM avec Everial ou avec la société de participations financières ou encore avec toute autre société du groupe société de participations financières ;
14. Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Everial CRM avec Everial ou avec la société de participations financières ou encore avec toute autre société du groupe société de participations financières ;
15. L'organigramme des "business units" de la société de participations financières indiquant les sociétés qu'elle regroupe ainsi que les modalités de direction de chaque business unit, leurs prérogatives et les contrats de travail de leurs principaux dirigeants ;
De condamner les sociétés Everial CRM, Everial et société de participations financières aux entiers dépens ».
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023 la société de participations financières en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de débouter Mme [U] de sa demande de mesure d'instruction sous astreinte et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023 la SASU Everial en qualité de défenderesse à l'incident forme les mêmes demandes auprès du conseiller de la mise en état.
Lors de l'audience d'incident du 29 novembre 2023, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Mme [U] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige dont les demandes sont fondées sur le coemploi, que pour le caractériser il est nécessaire de prouver l'immixtion dans la gestion économique et sociale d'une autre société que celle de son employeur, que cette preuve ne peut être établie que par les pièces détenues par ces autres sociétés.
Elle fait valoir que la Cour de cassation demande aux juges du fond de rechercher la nature et l'intensité des relations entre les sociétés d'un groupe qui ne peuvent être établies que par les conventions les liant.
La SASU Everial s'y oppose rétorquant que la demande est tardive, dilatoire et infondée que l'affaire avait fait l'objet de longues écritures de part et d'autre.
Elle réplique que la mesure d'instruction n'a pas pour vocation à pallier à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, que certaines pièces ont déjà été communiquées et qu'il n'en existe pas d'autres et enfin que les pièces demandées ne permettraient pas de caractériser un coemploi.
Enfin elle soutient que les conclusions n°2 ont été déposées afin de modifier la liste des pièces demandées mais qu'elles ne sont aucunement indispensables à la résolution du litige ou à l'exercice du droit de la preuve, qu'elles ont déjà été communiquées, n'existent pas ou portent sur des périodes qui sont prescrites.
La société de participations financières s'y oppose reprenant les mêmes arguments.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un coemploi de rapporter les éléments de preuve qui permettent de le retenir.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Enfin l'article 146 du code du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitées est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
La cour observe que la salariée a modifié peu avant la fixation du présent incident la liste des pièces demandées. Or parmi ces pièces, y figurent certaines d'entre-elles qui sont trop anciennes pour fonder une quelconque demande du fait de la prescription.
Par ailleurs la demande relative aux conventions de facturation de frais entre la SASU Everial et la société de participations financières et annexes sont sans intérêt puisque Mme [U] sollicite que soit reconnu le coemploi entre son employeur, la société Everial CMR et la société de participations financières ou la SASU Everial, peu importe dès lors la nature des relations entre ces deux dernières sociétés ; les demandes à ce titre sont donc dénuées d'intérêt pour l'exercice du droit invoqué.
Il ne peut de surcroît être demandé la communication de pièces datant de plus de 10 ans puisque l'obligation de conservation est limitée à 10 années en matière de factures.
La cour relève que les factures relatives aux prestations de l'année 2015 sont produites en pièce 5 par la SASU Everial, la convention a aussi été produite et rien n'établit que les autres pièces demandées existent ou à tout le moins présentent un quelconque intérêt pour l'exercice du droit invoqué puisque l'existence de cette convention n'est pas contestée car elle est produite aux débats, les factures antérieures à 2015 n'apporterait pas d'élément supplémentaire.
La SASU Everial fait valoir que les cadres dirigeants de la société Everial CRM n'avaient pas de contrat de travail avec elle, qu'il en est de même pour la société participations financières. Il n'est produit aucun élément laissant supposer qu'il en soit autrement.
Dans un deuxième temps il y a lieu de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve et proportionné au but poursuivi.
La cour relève que la procédure a été engagée par la salariée en juillet 2016, qu'elle a donc attendue presque 8 ans avant de solliciter des pièces qui ne lui apparaissaient pas jusqu'alors nécessaires à l'exercice du droit invoqué.
La cour relève encore que le même type de demande a été élevé pour les salariés non-cadres et avait donné lieu à une ordonnance de débouté, les pièces sollicitées étant strictement identiques à celles demandées par les premières conclusions d'incident pour être ensuite entièrement modifiées au stade du second jeu de conclusions.
De manière globale, la salariée ne rapporte pas un commencement de preuve sur l'existence de ces pièces utiles en vue d'établir une possible immixtion des sociétés intimées dans la gestion de la société Everial CMR, la salariée ne procédant que par affirmations et alors que les intimées contestent l'existence des pièces supplémentaires demandées.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande en procédure abusive
La SASU Everial et la société de participations financièress sollicitent la condamnation de la salariée considérant qu'elle a procédé de façon abusive alors que dans une première procédure d'incident les salariés non-cadres avaient formé la même demande et en avait été déboutés.
Mme [U] s'y oppose.
Sur ce
Selon l'article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
La cour constate que Mme [U] a modifié la liste des pièces dont elle demande communication aux termes d'un second jeu de conclusions alors qu'au moment de la saisine du conseiller de la mise en état elle avait formé exactement la même demande que les salariés non-cadres, rejetée par ordonnance du 1er mars 2023.
Ainsi par la modification des demandes il ne peut être considéré que Mme [U] ait agi de façon abusive, à tout le moins avec une légèreté blâmable.
La demande de Mme [U] n'est pas constitutive d'un abus de droit d'ester en justice. La société est déboutée de cette demande.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU Everial et de la société de participations financièress les frais exposés par elles pour la présente procédure d'incident.
La salariée sera condamnée à leur verser à chacune d'elle la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Déboutons Mme [U] de sa demande aux fins de communication de pièces ;
Déboutons la SASU Everial et la société de participations financières de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [U] à payer à la SAS Everial et à la société de participations financières la somme de 100 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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