Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-20.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-20.239
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° Z 23-20.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° Z 23-20.239 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [OR],
2°/ à Mme [XE] [N], épouse [OR],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
3°/ à Mme [S] [A],
4° à M. [T] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
5°/ à M. [K] [D],
6°/ à Mme [FR] [HE], épouse [D],
tous deux domiciliés domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [X] [IR],
8°/ à Mme [R] [RE], épouse [IR],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
9°/ à M. [F] [CR],
10°/ à Mme [E] [KE], épouse [CR],
tous deux domiciliés [Adresse 11]
11°/ à M. [KD] [G], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [AU] [B], pris à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [J] [B],
13°/ à Mme [YS] [LR], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
14°/ à [J] [B], ayant été domicilié [Adresse 10],
15°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3],
16°/ à M. [VR] [L],
17°/ à Mme [V] [B], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
18°/ à Mme [C] [BX], épouse [B], domiciliée [Adresse 10],
19°/ à la société Creil centre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
20°/ à la société Park Renov, dont le siège est [Adresse 22],
21°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], prise en la personne de M. [Z] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Park Renov,
22°/ à la société La Foncière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
23°/ à la société Royal et Sun Alliance Insurance, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Euparc,
24°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],
25°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G 31,
26°/ à la société Espace location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22],
27°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 17], pris en sa qualité d'héritier de [J] [B],
28°/ à M. [ED] [I], domicilié [Adresse 13], pris en sa qualité d'héritier de [J] [B],
défendeurs à la cassation.
La société Maaf assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [OR], Mme [A], M. [H], M. et Mme [D], M. et Mme [IR], M. et Mme [CR], M. [G], M. et Mme [B], M. [Y] [B], M. et Mme [L], la société civile immobilière Creil centre, MM.[M] [U] et [ED] [I], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société MAAF assurances (la MAAF) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Park Renov, EMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Park Renov, La Foncière, Royal et Sun Alliance Insurance, venant aux droits de la société Royal et Sun Global, Espace location, et M. [W], pris en sa qualité de liquidateur de la société G3I.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023) et les productions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 18] et [Adresse 8] a confié à la société La Foncière, maître d'ouvrage délégué, assuré auprès de la MAAF, des travaux de restructuration afin de réaliser des emplacements de parking destinés à la location.
3. Sont intervenues à ces opérations la société Park Renov, entreprise générale, assurée auprès de la MAAF, la société G3I, maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, et la société Euparc, en charge de la conception et la réalisation des équipements automatisés du silo élévateur de voitures.
4. En raison du dysfonctionnement du monte-voiture, le parking a cessé d'être exploité trois ans après sa mise en service et la société Espace location, société preneuse, a mis fin aux baux régularisés avec les différents propriétaires.
5. M. et Mme [OR], Mme [A], M. [H], M. et Mme [D], M. et Mme [IR], M. et Mme [CR], M. [G], M. [AU] [B], Mme [LR] épouse [B], M. [J] [B], M. [Y] [B], M. et Mme [L], Mme [C] [BX] épouse [B], et la société Creil centre, propriétaires d'emplacements de stationnement, ont assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La MAAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réduction proportionnelle, alors « que lorsque les parties ne sont pas d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; que pour débouter la MAAF de sa demande de réduction proportionnelle, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était pas en mesure de calculer la réduction proportionnelle sollicitée par la MAAF, aucune des parties ne fournissant d'éléments quant aux primes versées et à celles qui auraient été dues ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 113-9 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances :
8. En application de ce texte, lorsque le risque assuré n'a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l'assureur d'une demande de réduction proportionnelle d'indemnité, d'en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
9. Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due par la MAAF, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments fournis par les parties quant aux primes versées et à celles qui auraient été dues, la réduction proportionnelle ne peut pas être calculée.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'application de la règle proportionnelle était fondée en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réduction proportionnelle présentée par la société MAAF assurances, en ce qu'il la condamne, avec la société La Foncière et la SMABTP, aux entiers dépens d'instance et d'appel et en ce qu'il la condamne, in solidum avec la société La Foncière et la SMABTP, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à M. et Mme [OR] et autres sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Dit que la SMABTP supportera les dépens afférents à son pourvoi et condamne M. et Mme [OR], Mme [A], M. [H], M. et Mme [D], M. et Mme [IR], M. et Mme [CR], M. [G], M. et Mme [B], M. [Y] [B], M. et Mme [L], la société civile immobilière Creil centre, et MM. [U] et M. [I], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [J] [B], aux dépens afférents au pourvoi incident de la société MAAF assurances ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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