Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/02929
APPELANTE
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE prise en la personne de son représentant légal
Aéroport du [6] Zone d'aviation d'affaires [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 679 801 886
Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
INTIMES
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 8]
Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
Syndicat FEDERATION CGT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière présente lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, M. [T] [H] et le syndicat fédération CGT des travailleurs de la métallurgie ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société Dassault Falcon Service au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [H] et du syndicat.
Par déclaration du 19 février 2022, la société Dassault Falcon Service a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 juin 2022 notifiées par RPVA, M. [H] et le syndicat ont notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que le dispositif des conclusions de la société Dassault Falcon Service ne demandait à la cour ni d'infirmer, ni de réformer ni d'annuler le jugement entrepris.
Par conclusions responsives du 1er septembre 2022 notifiées par RPVA, la société Dassault Falcon Service a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [H] et le syndicat de leur incident en soutenant que :
- aucun but légitime de bonne administration de la justice ou de sécurité juridique de la procédure ne saurait valablement être invoqué pour prononcer la caducité de l'appel ;
- à tout le moins, et en tout état de cause, le rapport de proportionnalité exigé par la Cour européenne des droits de l'homme ferait défaut en cas d'application de la solution invoquée par M. [H] ;
- l'objet de l'appel de la société était précisé par sa déclaration d'appel et l'effet dévolutif a opéré en saisissant la cour d'une demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré ;
- de plus, la volonté de la société de solliciter l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement ressortait expressément de ses conclusions et n'est donc pas sérieusement contestable ;
- cette proportionnalité ferait d'autant plus défaut que le requérant serait privé de toute possibilité de régularisation alors même qu'aucune clôture n'a été prononcée ;
- l'existence d'une erreur matérielle est manifeste et la Cour européenne des droits de l'homme retient que le formalisme excessif doit être reconnu en l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité quand bien même la règle de procédure serait connue ou prévisible.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2022.
Par requête du 18 octobre 2022, la société Dassault Falcon Service a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- réformer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 octobre 2022 ;
- débouter M. [H] et le syndicat de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
- dire que les dépens seront supportés par M. [H] et le syndicat.
Au soutien de ses demandes, la société Dassault Falcon Service fait notamment valoir que :
- sa déclaration d'appel présente de manière expresse une demande d'infirmation des différents chefs du jugement critiqués ;
- ses conclusions mentionnent à 7 reprises une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués et le renvoi au sein du dispositif aux fins et conclusions de l'appelant ;
- le conseiller de la mise en état doit conclure à une violation du droit à un procès équitable lorsque le requérant se voit imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d'autre part le droit d'accès au juge ;
- la sanction de la caducité ne présente aucun rapport raisonnable de proportionnalité au regard de l'irrégularité commise qui ne constitue qu'une simple erreur de plume de la société.
Par conclusions responsives du 24 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Dassault Falcon Service du 19 février 2022 ;
déclaré l'instance éteinte ;
dit que la cour est dessaisie ;
condamné la société Dassault Falcon Service à verser à M. [H] et au syndicat la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant :
condamner la société Dassault Falcon Service à verser à M. [H] et au syndicat la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Dassault Falcon Service aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait notamment valoir que :
- les conclusions d'appelant régularisées le 17 mai 2022, ne contiennent pas de demande d'infirmation, d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
- or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- aucun texte ne prévoit que la cour statue sur les prétentions énoncées dans la déclaration d'appel ou bien dans la motivation des conclusions ;
- de plus, l'absence de toute demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des premières écritures de l'appelant ne saurait s'analyser en une simple erreur matérielle ;
- enfin, la conformité de la sanction du défaut de mention d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions à la Convention européenne des droits de l'homme a déjà été tranchée;
- ainsi, cette question n'est ni nouvelle ni sérieuse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 3 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 7 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 mai 2023.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant de la société Dassault Falcon Service notifiées le 17 mai 2022 par RPVA comportent un dispositif rédigé comme suit:
' PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions légales et la jurisprudence applicables,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est respectueusement demandé à la Cour d'appel de Paris de :
' Recevoir la Société en ses fins et conclusions,
Et y faisant droit,
A titre principal :
Sur la demande visant à reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [H]
' Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [H] et ce faisant :
Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice salarial subi du fait de la discrimination alléguée ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination alléguée ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte alléguée de droits en matière de pension de retraite ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts de la fédération CGT de la Métallurgie :
' Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la Fédération CGT de la Métallurgie
A titre subsidiaire :
' Sur la demande visant à reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [H]
' Constater l'absence d'éléments de fait rapportés par Monsieur [H] pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale
En conséquence:
' Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice salarial subi du fait de la discrimination alléguée ;
' Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination alléguée ;
' Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte alléguée de droits en matière de pension de retraite ;
' Débouter Monsieur [H] de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts de la fédération CGT de la Métallurgie :
' Dire et juger que la fédération CGT de la Métallurgie ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque :
En conséquence :
' Débouter la fédération CGT de la Métallurgie de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixe le point de départ de la discrimination alléguée à avril 2001.
- Limiter le montant des condamnations à titre de dommages et intérêts pour son prétendu retard
salarial et perte de droit à pension de retraite compte tenu de la différence de rémunération
résultant de la comparaison du salaire de Monsieur [H] au salaire moyen du panel présenté par la Société.
- Débouter Monsieur [H] de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- limiter la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [H] compte
tenu de la différence de rémunération résultant de la comparaison du salaire de Monsieur [H] au salaire moyen du panel présenté par la Société.
En tout état de cause :
' Débouter Monsieur [H], ainsi que la fédération CGT de la Métallurgie, de leur demande relative aux dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
' Condamner Monsieur [H] et la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT à verser solidairement à la Société la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [H] et la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT aux entiers dépens.'
Force est de relever que l'appelante ne demande à aucun moment l'infirmation du jugement de première instance et en application des règles précitées, sa déclaration d'appel encourt la caducité.
Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement.
Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile ne dispensait pas l'appelante de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties' ; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, l'article 954 du même code dispose que les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions. L'objet de l'appel, étant de tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, il en résulte que des conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement ne peuvent apparaître soumettre à la cour un litige.
Il importe peu que dans le corps des conclusions, l'appelante demandait l'infirmation du jugement à plusieurs reprises, dès lors que les articles précités visent expressément le dispositif des conclusions. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
Il ne peut davantage s'agir d'une 'simple erreur matérielle de plume' étant relevé que les écritures ne contenaient pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel; les arrêts cités par l'appelante étant totalement inopérants à cet égard. Enfin, la sanction encourue étant la caducité, et non pas une exception de procédure, il importe peu qu'aucun grief ne soit invoqué par le salarié.
La société Dassault Falcon Service se prévaut également de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour soutenir que l'application de la jurisprudence invoquée par M. [H] à la présente procédure serait excessivement formaliste, constituerait une privation injustifiée du droit au recours de la société et donc une grave atteinte au droit à un procès équitable.
Il reste que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel doit être frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
La société Dassault Falcon Service sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au profit du salarié et 500 euros au profit du syndicat fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Ajoutant,
CONDAMNE la société Dassault Falcon Service aux dépens.
CONDAMNE la société Dassault Falcon Service au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [H] et 500 euros au profit du syndicat fédération CGT des travailleurs de la métallurgie titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la procédure de déféré.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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