Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/00273 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPI5
NATURE AFFAIRE : 20F
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (57)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, 104
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T] [R] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (57)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON - 97
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PUJOL et Me DUBAELE
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [O] et Madame [C] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1984 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes :
- [Z] [O], né le [Date naissance 5] 1983
- [V] [O] né le [Date naissance 9] 1987
- [K] [O] né le [Date naissance 6] 1994
Par jugement du 7 octobre 2019, le Juge aux affaires familiales de DIJON a prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, et a notamment :
- fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] à Madame [M], au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle de 650 € ;
- fixé à 200€ la pension alimentaire due par Monsieur [O], au titre de la contribution à l'entretien de [K], et tant que celui-ci n'aura pas conclu tout contrat de travail donnant droit à une rémunération a minima équivalente au SMIC ;
Cette décision a été transcrite sur les actes d'état civil le 9 décembre 2019.
Par acte du 1er février 2022, Monsieur [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [O] à verser à Madame [M] épouse [O] la somme de 650€ par mois au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l'article 306 du Code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que le divorce prendra effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 1er février 2022 ;
- dire et juger que Madame [M] devra reprendre l'usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [M] à la somme de 50 000€, payable en 96 mensualités de 520,83€ ;
- débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
- en tout état de cause, fixer la prestation compensatoire due à Madame [M] en capital, et l'autoriser à s'en acquitter par échéances mensuelles sur une période de 8 années ;
- inviter les parties, si besoin, à faire choix d'un notaire ou à saisir le Président de la Chambre des Notaires de Côte d'Or, pour procéder au partage amiable, et en cas d'échec de partage amiable, dûment justifié, inviter la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
- constater l'accord des époux s'agissant de la suppression de la pension alimentaire due pour [K] [O] à compter du mois de juin 2021 ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l'article 306 du Code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater que la révocation des avantages matrimoniaux a d'ores et déjà été ordonnée par jugement du 7 octobre 2019 ;
- lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de conserver le nom marital ;
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date du prononcé du divorce ;
- condamner Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 800€ mensuels, avec indexation ;
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant 90 000€ sous forme de rente mensuelle d'un montant de 937,5 € mensuels ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 90 000€ sous forme de capital ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le jugement en séparation de corps du 7 octobre 2019,
Vu l'ordonnance d 'orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022,
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, du code civil, le divorce de :
Madame [C] [T] [R] [M] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (57) ;
et de :
Monsieur [X] [B] [O], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (57);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 10] (57) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ont été révoqués par jugement de séparation de corps du 7 octobre 2019.
Reporte au jour de la demande en divorce la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 55.680€ (cinquante cinq mille six cent quatre vingt euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [X] [O] à Madame [C] [M] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [X] [O] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 580€ euros, indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
___________________________________________
indice du mois de la décision de divorce
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Constate l'accord de Monsieur [X] [O] et de Madame [C] [M] pour la suppression de la pension alimentaire due par Monsieur [X] [O] pour [K] [O] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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