Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2405195
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405195
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, complétée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 7 jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans ce même délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2013 et a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié en mission " jusqu'en 2022, qu'il a eu ensuite une carte de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 6 février 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et n'a eu aucune réponse, qu'il risque de perdre son travail, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer à titre principal, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2024, à la suite d'une demande de pièces complémentaires, et à son rejet à titre subsidiaire.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, complété le 13 septembre 2024,
M. A B, représenté par Me Martin, conclut aux mêmes fins en indiquant que son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée après le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 mai 1971 à Casablanca, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint et de père de ressortissant français, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 février 2024. Il a tenté à compter du 19 novembre 2023 de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et cela ne lui a été possible que le
17 décembre 2023, en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme. A l'échéance de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 7 jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au
2 août 2024, qui n'a pas été renouvelée à son échéance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction à son échéance le 2 août 2024. Eu égard à l'intervention de cette décision, qui ne peut être interprétée que comme une décision de refus opposé à sa demande présentée le 17 décembre 2023, la requête formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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