Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/01197
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01197
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/01197 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L62X
Madame [T] [Y]
Monsieur [N] [Y]
c/
S.A.R.L. GMD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 (R.G. 19/05060) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANTS :
[T] [Y]
née le 29 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [Y]
né le 29 Octobre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GMD
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 10 octobre 2016, M. [N] [Y] et Mme [T] [Y] ont confié à la société GMD Constructions l'édification de leur habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 3]. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 3 mai 2017.
La réception a été prononcée, avec réserves, le 2 juillet 2018 à ce jour non levées.
Les maîtres d'ouvrage ont réglé la somme à 95%, les 5% restants ayant été consignés à la Caisse des dépôts et consignation.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves, ainsi que de nouveaux désordres dénoncés le 6 juillet 2018 dans le délai imparti, les époux [Y], le 24 mai 2019, ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action principale en levée des réserves sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société GMD Constructions.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté M. [N] [Y] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonné la déconsignation de la somme de 11.408,26 euros, correspondant au solde du marché au profit de la société GMD Constructions,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,
- condamné M. [N] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration électronique du 26 février 2021, les époux [Y] ont interjeté appel total de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] demandent à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- condamner GMD Constructions à payer la somme de 3 348 euros au titre de la construction de la terrasse.
- condamner GMD Constructions au titre de la consommation d'eau pendant le chantier soit 138,14 €
- condamner GMD Constructions au titre des pénalités de retard à payet la somme de 24.719,50 euros à parfaire
- ordonner la déconsignation du solde du prix de la construction à leur profit,
- condamner GMD Constructions à payer la somme de 4000 euros pour résistance abusive,
- condamner GMD Constructions à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner GMD Constructions au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner GMD Constructions à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, la société GMD Constructions demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 janvier 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Y],
- ordonner la déconsignation du solde du prix de la construction à son profit,
- condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la demande au titre de la mainlevée des réserves.
Les époux [Y] critiquent tout d'abord le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande au titre de la levée des réserves. Ils font valoir que dans le cadre du procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties, le 2 juillet 2018, ils ont mentionné deux désordres, à savoir une défaillance du système de ventilation primaire, qui ne comportait pas d'évent et un dysfonctionnement concernant le système des eaux usées et des eaux vannes, lesquels n'ont pas été repris, alors que le constructeur avait indiqué dans le cadre du procès-verbal de réception que les travaux de reprise devraient être réalisés au plus tard le 2 octobre 2018.
Les appelants font valoir en outre que l'installation d'un évent est nécessaire d'un point de vue réglementaire, comme le prévoit d'ailleurs le règlement du syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 4] (SIBA), auquel renvoie le permis de construire.
S'il est acquis que le contrat de construction ne prévoit pas expressément la réalisation d'un évent, de sorte que cet élément n'a pas un caractère contractuel, il ressort néanmoins que la mise en place d'un évent présente un caractère réglementaire, au vu du règlement du syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 4] (SIBA) et particulièrement de son article 42 qui concerne les habitations de manière générique, sans distinguer qu'il s'agisse d'une maison de plain-pied ou à étages.
En outre, il résulte des termes même du procès-verbal de réception du 2 juillet 2018 que le constructeur s'est engagé, tant à revoir la ventilation primaire de l'habitation, par la pose d'un évent, qu'à veiller au bon fonctionnement du système des eaux usées et des eaux vannes dans un délai de trois mois, engagement qu'il n'a pas exécuté, nonobstant le fait que les époux [Y] subissent un véritable désordre consistant à supporter des odeurs nauséabondes après l'utilisation de la douche.
Les époux [Y] demandent à ce titre dans le corps de leurs dernières conclusions de voir condamner la société GMD Constructions à lever cette réserve sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions des appelants de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande et ne pourra y faire droit, en application de l'article 954 du code de procédure civile, en dépit de son caractère totalement justifié au fond.
Sur la construction d'une terrasse,
Dans les 8 jours de la réception, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de la non réalisation d'une terrasse pourtant prévue par le plan et par le permis de construire. Ils critiquent le jugement déféré qui les a déboutés d'une telle prétention, au motif que la notice descriptive du contrat de construction prévoyait la réalisation d'une terrasse en terre battue, ce qui correspondait parfaitement au cas d'espèce.
Toutefois, il résulte des plans annexés au permis de construire et de ceux annexés à l'avenant du 31 mars 2017 qu'il existe bien deux terrasses, une première couverte de 8, 16 m2 et l'autre non couverte de 31 m2 et que la notice descriptive prévoit que ces terrasses devaient être réalisées sur terre battue et non en terre battue, comme le mentionne à tort le jugement entrepris. Par conséquent en laissant la terrasse non couverte en terre battue le constructeur n'a pas honoré ses obligations contractuelles
La société GMD Constructions, pour échapper à l'exécution de ces travaux, soutient que l'aménagement de cette terrasse ne s'avère nullement indispensable à l'implantation de l'immeuble' au sens de l'article R231-4 du code de la construction et de l'Habitation de sorte que son montant n'a pas été chiffré dans la notice descriptive. Pour autant, cette dernière fait effectivement référence aux terrasses en précisant qu'elles seront prévues sur terre battue.
Par conséquent, la société GMD Constructions ne pourra qu'être condamnée à payer le coût de la construction de la terrasse non couverte prévue sur les plans susvisés pour un prix de 3348 euros TTC, conformément au devis en date du 21 décembre 2018 émanant de M. [R] [S]. Le jugement déféré qui avait débouté les époux [Y] de leur demande formée de ce chef sera donc infirmé.
Sur la consommation d'eau et le coût de l'abonnement durant l'exécution du chantier,
Les époux [Y] sollicitent en outre la réformation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société GMD Constructions à leur payer la somme de 138,14 euros au titre de l'eau consommée durant le chantier et les frais d'abonnement.
S'il est exact que pendant l'exécution du chantier, la consommation d'eau doit être mise à la charge du constructeur, l'abonnement quant à lui doit être réglé par le titulaire du compteur.
En l'espèce, dès lors que la société GMD Constructions a réglé la somme de 48,19 euros correspondant au coût de l'eau consommée, elle a exécuté ses obligations contractuelles. Les époux [Y] ne pourront donc qu'être déboutés du surplus de leur demande correspondant au coût de l'abonnement en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le changement du câble électrique,
Les époux [Y] sollicitent dans le corps de leurs conclusions la condamnation sous astreinte de la société GMD Constructions à lever la réserve consistant à assurer le raccordement de leur habitation avec un nouveau câble électrique.
Toutefois, il ne ressort pas du contrat de construction que ce changement de câble ait été effectivement prévu, seul le raccordement de l'immeuble au réseau électrique ayant été mentionné, lequel est effectif à ce jour.
En outre, comme précédemment, les appelants ne reprennent pas cette demande au titre du câble électrique dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour ne pourra statuer de ce chef.
Sur les pénalités de retard,
Les époux [Y] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard, faisant valoir que celles-ci sont dues même après la réception dès lors qu'il est constaté que la construction n'est pas conforme à sa destination. En, l'espèce, les appelants font valoir que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 3 mai 2017 et que compte-tenu de la durée du chantier fixée à 14 mois, l'ouvrage aurait dû être terminé au plus tard le 3 juillet 2018. Or, ils soutiennent que les travaux réservés de peinture ne se sont achevés que le 3 août 2018, soit 32 jours après la date de livraison contractuellement prévue, en sorte que leur est due au titre des pénalités de retard la somme de 2433, 76 euros.
Selon les appelants, une telle somme constitue le minimum exigible car en réalité la non-conformité du câble électrique et l'absence de livraison de l'immeuble, nonobstant sa réception, continuent de faire courir les pénalités de retard.
S'agissant des pénalités de retard, il est acquis qu'elles ont pour terme la livraison de l'immeuble qui peut être opérée avant l'achèvement total sous forme de possession anticipée et non à la levée des réserves consignées à la réception. Il en résulte que les pénalités de retard ne peuvent courir durant la période au cours de laquelle sont exécutés les travaux en vue de la levée des réserves.
En l'espèce, la déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 3 mai 2017, la durée de ce dernier étant fixée à 14 mois. Par ailleurs, la réception et la livraison de l'immeuble ont eu lieu à la même date soit le 2 juillet 2018, avec la remise des clés. Les époux [Y] ne peuvent tenir compte du délai d'exécution des travaux de peinture qu'ils s'étaient réservés pour différer la date de livraison de leur maison par le constructeur. Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice de jouissance,
Les consorts [Y] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Pour ce faire, ils exposent que le constructeur ne leur a pas livré un ouvrage répondant aux prescriptions réglementaires et contractuelles. Ils indiquent que de ce fait l'accès au garage de la maison n'a pas pu être goudronné, puisque les travaux pour le changement de câble n'ont pu être réalisés, ce qui gêne la circulation du fauteuil roulant électrique de leur fils, que le portail ne peut être posé, que leur fils ne peut pas sortir car la terrasse couverte qu'ils ont dû faire effectuer ne permet pas le retournement de son fauteuil.
Il n'est pas démontré que le défaut de goudronnage de l'allée soit en lien causal avec l'absence de changement du câble d'alimentation, qui en tout état de cause n'était pas prévu contractuellement par les parties.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que, du fait de l'absence d'aménagement des terrasses, le fils des époux [Y], lourdement handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant, n'a pu profiter des extérieurs.
A ce titre, la société GMD Constructions, en n'exécutant pas ses obligations contractuelles, a concouru de par sa faute à la création d'un préjudice de jouissance au profit des époux [Y] qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral,
Les époux [Y] demandent également que la société GMD Constructions soit condamnée à leur payer la somme 6000 euros au titre du préjudice moral. Ils justifient une telle demande par les manoeuvres dolosives qu'ils imputent au constructeur, par la mauvaise foi de ce dernier et le manquement à son devoir de conseil et par les combats judiciaires qu'ils ont dû mener pour faire respecter par le constructeur les normes contractuelles.
Outre le fait que la plupart des griefs ainsi invoqués ne sont pas établis, il appert que les époux [Y] ne produisent aucun élément sérieux au soutien du préjudice qu'ils invoquent. Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef et le jugement confirmé à ce titre.
Sur l'indemnité pour résistance abusive,
S'il est exact que la société GMD Constructions n'a pas réalisé l'évent et l'aménagement des terrasses qui lui incombait, il n'est pas pour autant démontré que cette inexécution, aussi fautive soit-elle, ait été constitutive d'un abus de droit. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement déféré qui les a déboutés d'une telle demande.
Au final, la déconsignation du solde du prix ne pourra se faire au profit de la société GMD Constructions qu'à hauteur de 7060, 26 euros, le reliquat devant être versé aux époux [Y] en paiement de leur préjudice soit 4348 euros.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant en ses prétentions, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure. Chacune des parties conservera enfin la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et reporte la clôture au jour des plaidoiries,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] et Mme [T] [Y] de leur demande au titre des pénalités de retard, du préjudice moral et de procédure abusive,
Statuant de nouveau pour le surplus,
Condamne la société GMD Constructions à payer à M. [N] [Y] et à Mme [T] [Y] la somme de 3348 euros au titre de la réfection de la terrasse,
Condamne la société GMD Constructions à payer à M. [N] [Y] et à Mme [T] [Y] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Ordonne la déconsignation du solde du prix à hauteur de 7060, 26 euros pour la société GMD Constructions, le reliquat devant être versé aux époux [Y] en indemnisation de leur préjudice soit 4348 euros,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens quelle a exposés du fait de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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