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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.482

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogesal, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine) 1, place de la Boule, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Surgeca, dont le siège est ..., ZI à Yzeure (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cogesal, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Surgeca, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 novembre 1990), que, par contrat du 15 avril 1964, la société Surgeca est devenue concessionnaire, pour un territoire déterminé, des produits de la société Motta ; qu'ultérieurement, la société Surgeca est passée sous le contrôle de la société Vichy glaces, concessionnaire des produits de la société Gervais, concurrente de la société Motta ; que cette dernière, devenue société Cogesal, a invoqué à l'encontre de la société Surgeca le bénéfice de la clause de non-concurrence insérée à l'article 14 du contrat du 15 avril 1964, résilié le 31 mars 1989 ; que la société Surgeca a excipé de la nullité du contrat pour indétermination des prix et, par suite, de la clause litigieuse ; que la cour d'appel a accueilli ce moyen de défense ; Attendu que la société Cogesal reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'un contrat-cadre de concession comportant une exclusivité réciproque d'achat et de vente est nul pour indétermination des prix, demeurent valides les contrats particuliers conclus à des prix déterminés entre le concédant et le concessionnaire en exécution de ce contrat-cadre, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil l'arrêt qui déboute le concédant de la clause de non-concurrence incluse au contrat de concession exclusive, au motif de la nullité de ce contrat, faute d'avoir vérifié si l'accord des parties n'impliquait pas l'intégration de la clause de non-concurrence à chacun des contrats particuliers demeurés valides ; Mais attendu que si, devant la cour d'appel, la société Cogesal a prétendu que l'article 7 du contrat du 15 avril 1964 renvoyait, pour les prix, au "tarif Cogesal", et qu'ainsi, ceux-ci étaient déterminables et le contrat valable, ou encore que "la date d'effet de la nullité pour indétermination du prix est la date à partir de laquelle le désaccord sur les prix est apparu", il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, qu'elle ait invité les juges d'appel à effectuer la recherche présentement invoquée ; qu'elle ne peut donc leur faire grief de l'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogesal, envers la société Surgeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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