Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGY
Décision déférée - 28 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/04408
[L] [W]
C/
S.C.I. GERMAINE JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°92/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12592 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.C.I. GERMAINE JOLIBERT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par ordonnance 28 mai 2024, le juge des référés de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du contrat de bail,
- constaté la résiliation du bail liant la SCI Germaine Jolibert à Mme [L] [W] à compter du 24 juillet 2023,
- ordonné l'expulsion de Mme [L] [W] et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire,
- condamné, par provision, Mme [L] [W] au paiement à la SCI Germaine Jolibert de la somme de 3380,22 ' au titre des loyers et charges impayés,
- rejeté la demande de délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire présentée par Mme [L] [W],
- condamné, par provision, Mme [L] [W] au paiement d'une indemnité
d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer mensuel charges comprises jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [W] a formé appel de la décision.
Par avis du 2 septembre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par avis du 2 décembre 2024, un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions était adressé à l'intimée.
Vu les observations adressées par l'intimée le 6 décembre 2024.
MOTIFS
L'article 16 du décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile précise que la réforme de la procédure est applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée antérieurement, le 11 juillet 2024.
À cette date, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoyait que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 1er octobre 2024 et l'intimée n'a signifié ses conclusions en réponse que le 30 novembre 2024, après l'expiration du délai légal.
Elles doivent conséquence être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions et des pièces notifiées par la SCI Germaine Jolibert le 30 novembre 2024;
Renvoyons le dossier à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 à 09h00 en formation de conseiller rapporteur, avec cloture de l'instruction au 3 novembre 2025.
Réservons les dépens en fin d'instance.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment