Texte intégral
N° M 16-84.185 F-D
N° 489
VD1
28 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 mai 2016, qui a renvoyé M. [F] [L] des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [L], après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse constaté sur le boulevard périphérique extérieur et avoir formulé une requête en exonération, a été cité devant la juridiction de proximité de ce chef ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, qui a soutenu qu'au moment de l'infraction, il circulait sur le boulevard périphérique intérieur, le jugement attaqué énonce que l'examen des photographies annexées au procès-verbal ne permet pas de corroborer les mentions que celui-ci contient et qu'en conséquence le prévenu doit être considéré comme rapportant la preuve contraire de la contravention dressée à son encontre ;
Mais attendu qu'en prononçant par des motifs insuffisants à rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, l'interprétation faite par le juge des photographies annexées à celui-ci ne pouvant y suppléer en l'absence de tout supplément d'information ordonné par lui, et dès lors que M. [L] ne rapportait pas lui même une telle preuve dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 26 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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