Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.522
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, alinéa 1, du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y..., président-directeur général de la société Kaysersberg, coupable d'homicide involontaire sur la personne de Francis X..., par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par la non-conformité à la réglementation applicable de la machine à papier sur laquelle travaillait Francis X... (zones dangereuses non protégées, organes de commande situés en zone dangereuse), et l'a condamné de ce chef ;
"alors, d'une part, que Jean-Pierre Y..., président-directeur général de la société Kaysersberg, exploitant six usines, a invoqué, en appel, l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Z..., directeur de l'usine de Gien (Arrabloy), dont il rapportait la preuve par une lettre de M. Z... lui-même, précisant que, pour l'usine de Gien dont il est le directeur, il assume la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce moyen de défense de nature, s'il était retenu, à exonérer Jean-Pierre Y... de sa responsabilité pénale ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que Jean-Pierre Y... était prévenu d'homicide involontaire, par manquement à une obligation de sécurité (non-conformité de la machine à la réglementation applicable), la prévention visant expressément l'article L. 263-2 du Code du travail ;
qu'il n'était pas contesté, et résulte du dossier, que Jean-Pierre Y..., président-directeur général de la société Kaysersberg, n'est pas le chef d'établissement de l'usine de Gien (Arrabloy), celui-ci étant M. Z... ;
qu'il en découlait que, conformément à l'article L. 263-2 du Code du travail, et ainsi que Jean-Pierre Y... le faisait valoir devant la cour d'appel, M. Z... avait nécessairement les pouvoirs de faire respecter la réglementation en matière de sécurité, de sorte que la cour d'appel devait retenir la délégation de pouvoirs invoquée par Jean-Pierre Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal (dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996), 221-6 du même Code, L. 263-2, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Francis X..., par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et l'a condamné de ce chef ;
"alors, d'une part, que Jean-Pierre Y... faisait valoir, devant la cour d'appel, que si elle ne retenait pas la délégation de pouvoirs, elle devait rechercher, conformément à l'article 121-3 du Code pénal, tel qu'issu de la loi du 13 mai 1996, s'il n'avait pas, en sa qualité de président-directeur général de la société, accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions et des moyens dont il disposait, étant précisé qu'un président-directeur général d'un important groupe industriel ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire respecter personnellement, dans chaque usine, les obligations de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que l'article 121-3 du Code pénal tel qu'issu de la loi du 13 mai 1996, texte restreignant le champ de l'élément intentionnel et donc immédiatement applicable comme comprenant des dispositions moins sévères, oblige désormais les juges répressifs, en cas d'infraction involontaire par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements à rechercher si l'auteur des faits a, ou non, accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, étant précisé que le prévenu qui a accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions et de ses moyens doit être relaxé, l'élément intentionnel faisant défaut ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, désormais obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu, président de la société Kaysersberg, coupable d'homicide involontaire, les juges du second degré relèvent que les consignes de sécurité verbales données par le personnel d'encadrement de l'usine étaient insuffisantes à préserver les ouvriers concernés du risque qu'ils encouraient du fait qu'ils effectuaient une opération de nettoyage en zone dangereuse non protégée, sur une machine en cours de fonctionnement ; qu'ils soulignent que le prévenu a fait procéder aux modifications utiles après l'accident, en faisant installer une clôture à claire-voie permettant le nettoyage de la machine tout en interdisant l'accès direct des opérateurs à la zone dangereuse ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges, que le prévenu, pourvu, en raison de ses fonctions, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, en ne mettant pas à la disposition des salariés de la société qu'il dirige des machines conçues pour assurer leur sécurité ;
que cette faute personnelle ayant été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 221-6 du Code pénal, que de son article 121-3 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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