Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KD
N° de MINUTE : 26/00259
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI), EURL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] sont propriétaires du lot n°53 de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95).
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI), a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] aux fins de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à procéder , sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à la démolition de l’extension se trouvant sur le jardin et à procéder à la remise en état de celui-ci,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025 et fixée à l'audience du 17 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Par note en délibéré sur autorisation du tribunal, notifiée par RPVA le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance et ce, pour une bonne administration de la justice.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur et Madame [L] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/09392, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI), à Monsieur et Madame [L].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI), à l’égard de Monsieur [K] [L] et de Madame [S] [L];
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 20 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI), contre Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG24/09392 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE (DGI).
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment