Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-17.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.527
Date de décision :
7 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis B..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse autonome de retraite des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers (CARGE), dont le siège est ... (16e),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers (CARGE), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, M. Francis B... a sollicité le 17 décembre 1985 de la caisse autonome de retraite des géomètres-experts la liquidation de sa retraite en demandant qu'en raison de son inaptitude au travail elle prenne effet le 1er janvier 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 juin 1988) d'avoir rejeté sa prétention, alors, d'une part, que si la caisse à laquelle les géomètres sont obligés par la loi de s'affilier est investie du droit de percevoir des cotisations de ses adhérents, elle est tenue en contrepartie de les informer de l'étendue de leurs droits, en sorte qu'en déboutant M. B... au motif que nul n'est censé ignorer la loi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du décret du 30 mars 1948 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que l'affirmation de la caisse selon laquelle elle avait adressé en temps utile un exemplaire des statuts à l'intéressé ayant été formellement contestée par ce dernier, la cour d'appel ne pouvait pas la tenir pour établie en sorte qu'en affirmant que M. B... n'établissait pas avoir disposé de renseignements insuffisants ou erronés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 1315 et suivants du Code civil
et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que quelle que soit la cause du retard apporté par M. B... à la présentation de sa demande, l'entrée en jouissance de la pension ne peut
être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de cette demande ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique