Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-43.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.858
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jésus X... Garcia, demeurant ... (Bouches-du- Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Garcia, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R.
517-3, R. 517-4, alinéa 2, et D. 517-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Garcia a, le 10 octobre 1990, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, de délivrance de bulletins de paie et de dommages-intérêts, dirigées à l'encontre de son ancien employeur, M. Y... ; qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. X... Garcia a, notamment, demandé la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 17 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l'instance était donc soumise au décret du 22 décembre 1989, en vigueur lors de son introduction et fixant à 16 600 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, par suite, l'un des chefs de demande, tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur, excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... Garcia, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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