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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.243

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt qui relève que l'édification par M. Y... d'un mur ceinturant la grange de M. X... sur trois côtés, procède d'une intention de nuire manifeste et qu'il importe peu que la transformation de ce bâtiment à usage d'habitation soit postérieure, a caractérisé un abus de droit commis par M. Y... en se plaçant à l'époque où le mur avait été construit ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1324

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