Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00599
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Février 2022 - RG n° 21/00240
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] [O] venant aux droits de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] [O] d'un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de contrôle concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8821-2 du code du travail, M. [O], président de la société [5] [O], gérant de la société [6] depuis le 15 mai 2013, a été auditionné par deux inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie (l'Urssaf) aux fins de recueillir ses explications quant à la situation de l'entreprise [6] pour la période du 3 juin 2013 au 31 mars 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ayant conclu à la dissimulation d'emploi salarié de M. [O], les infractions de travail dissimulé ont fait l'objet d'un procès-verbal en date du 10 décembre 2019 adressé au procureur de la République.
Le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé daté du 11 décembre 2019 a été signifié par acte d'huissier du 19 décembre 2019.
Les observations des inspecteurs du recouvrement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, suivant lettre du 12 décembre 2019, ont également été signifiées par acte d'huissier du 19 décembre 2019.
Par courrier du 10 janvier 2020, la société [6] a demandé la prorogation du délai de réponse à la lettre d'observations.
Cette prorogation a été accordée jusqu'au 19 février 2020.
Le redressement opéré au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions générales de cotisations suite à travail dissimulé a été contesté par lettre du 18 février 2020.
Les inspecteurs ont répondu par courrier du 20 octobre 2020 que la procédure de contrôle serait reprise au stade de la notification du contrôle.
Le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de sécurité sociale, ainsi qu'une lettre d'observations datés du 20 octobre 2020 'annulent et remplacent' ont été signifiés le 3 novembre 2020.
Suite aux observations de la société [6] du 18 novembre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l'intégralité du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 5 novembre 2018.
Une mise en demeure de régler la somme de 166 399 euros, à savoir 130 727 euros au titre des cotisations, 19 199 euros de majoration de redressement et 16 473 euros au titre des majorations de retard a été notifiée à la société [6] le 4 février 2021.
En l'absence de règlement, l'Urssaf a délivré une contrainte le 30 avril 2021, signifiée le 11 mai 2021 pour un total de 166 399 euros.
Par courrier du 20 mai 2021, la société [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen.
En cours de procédure, la transmission universelle de patrimoine de la société [6] au bénéfice de la société [5] [O], a été publiée au Bodacc le 29 juin 2021.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté l'absence de saisine de la commission de recours amiable,
- déclaré irrecevable l'opposition formée par la société [5] [O], venant aux droits de la société [6], à la contrainte du 30 avril 2021,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale,
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte seront à la charge de la société [5] [O], venant aux droits de la société [6], par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale et l'a condamnée au paiement de ceux-ci,
- condamné la société [5] [O], venant aux droits de la société [6] au paiement des dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours de la société [5] [O],
- réformer le jugement déféré,
- constater que la société [5] [O] n'est pas débitrice de l'Urssaf,
- dire que la société [6] ne devait pas se voir appliquer la fixation forfaitaire du montant de l'assiette, les majorations, annulations de réductions ou exonérations et majorations de 5 %,
- annuler la contrainte de l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à payer à la société [5] [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A tout le moins,
- accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Par écritures déposées le 19 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
A titre subsidiaire,
- confirmer le bien-fondé des chefs de redressement critiqués,
En tout état de cause,
- déclarer la société [5] [O] mal fondée en son appel,
- valider la contrainte décernée le 30 avril 2021 d'un montant de 166 399 euros au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018,
- condamner la société [5] [O], venant aux droits et obligations de la société [6] au paiement de la somme de 166 399 euros, soit 149 926 euros au titre des cotisations sociales, et 16 473 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées,
- dire que les frais de signification de contrainte sont à la charge de la société [5] [O],
- condamner la société [5] [O] aux éventuels dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la contestation de la société
L'article L.142-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.142-1 de ce code précise :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'urssaf fait valoir que, bien qu'informée des voies de recours, la société [6] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure.
Elle estime que dans ces conditions, la société requérante ne peut plus, par son opposition à contrainte, contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations du 20 octobre 2020, qui font l'objet de la contrainte critiquée.
La société réplique que les dispositions applicables ne prescrivent pas la saisine préalable de la commission de recours amiable à peine d'irrecevabilité de la contestation. Elle ajoute ne pas avoir été informée de la nécessité d'une telle saisine.
Il résulte du dossier qu'une mise en demeure, datée du 3 février 2021, a été notifiée à la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2021.
L'accusé de réception a été signé, mais ne comporte pas de date. L'Urssaf a obtenu de la Poste un courrier mentionnant que ce courrier recommandé présenté le 4 février 2021 a été distribué le 12 février suivant.
Il était indiqué au verso de la mise en demeure 'si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l'Urssaf) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion'.
Force est d'ailleurs de constater que la mise en demeure produite par la société comporte cette même mention.
Il est ainsi établi que la société avait été informée des voies de recours ouvertes à l'encontre de la mise en demeure.
Il est également établi qu'elle s'est abstenue de saisir la commission de recours amiable et a attendu la signification de la contrainte pour y former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire le 20 mai 2021.
Pour autant, il est acquis que, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par la société devant le tribunal judiciaire de Caen le 20 mai 2021.
- Sur la dissimulation d'emploi salarié
L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'appelante explique que la société [6] avait confié à son comptable, outre l'établissement de la comptabilité, le soin d'effectuer toutes les déclarations auprès des organismes sociaux.
Relevant qu'il est reproché à M. [O] de ne pas avoir acquitté les charges sociales relatives à la rémunération de gérant de la société, la société indique que M. [O] n'était pas salarié, il percevait une rémunération dans le cadre de ses fonctions de gérant, il n'a jamais cherché à dissimuler quoique ce soit, et l'expert-comptable devait effectuer toutes les déclarations nécessaires.
La société souligne que l'Urssaf n'avait pas à fixer forfaitairement le montant de l'assiette puisqu'elle disposait de tous les éléments chiffrés pour calculer les cotisations.
Il ressort du dossier que la société [6] a été créée le 25 mars 2010, avec la répartition des parts suivante :
- M. [R] 100 parts
- société [5] [R] 400 parts
- société [5] [O] 500 parts.
A compter du 15 mars 2013, M. [O] a été nommé gérant non associé.
Entendu par les inspecteurs du recouvrement le 9 décembre 2019, M. [O] a indiqué :
- avoir été nommé gérant le 15 mai 2013
- ne pas avoir de contrat de travail
- être rémunéré par la société [6] au titre de son mandat social
- ne pas avoir de bulletin de salaire
- ne pas avoir de compte travailleur indépendant auprès de l'Urssaf
- ne pas être au courant de cette situation, son comptable s'occupant de tous les papiers.
Les inspecteurs ont retenu au vu de ces éléments, que M. [O] avait le statut de gérant non associé assujetti au régime général et que les rémunérations perçues devaient être soumises à cotisations et contributions sociales.
Il est justifié que les rémunérations perçues ont été reconstituées en brut et le rappel de cotisations a été fixé à une somme de 76 797 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 5 novembre 2018, de quoi il apparaît que le redressement n'a pas été calculé sur une base forfaitaire mais sur les rémunérations effectivement perçues, et d'ailleurs non contestées.
Il est établi qu'aucune déclaration sociale n'a été effectuée, tandis que les rémunérations ont été versées et enregistrées en compte de salaire, sans que la société ne puisse se prévaloir, pour échapper à ses obligations, d'une carence fautive de l'expert-comptable.
Il en ressort que le redressement opéré par l'Urssaf est bien-fondé en son principe et en son montant.
La société se prévaut de son absence d'intention frauduleuse ou de toute volonté de dissimulation.
Il est cependant acquis que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Sur la majoration de 25 %
La société conteste le montant de la majoration, calculé à la somme de 19 199 euros, soit 25 % du principal.
L'article L.243-7-7 du code de sécurité sociale dispose :
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
L'article L.8221-1 du code du travail dispose :
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L'article L.8221-5 de ce code dispose, dans sa version applicable :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les inspecteurs du recouvrement ayant à juste titre relevé l'infraction de travail dissimulé, la majoration de 25 % a été régulièrement appliquée à hauteur de 19 199 euros.
Il est acquis que la contrainte doit préciser la nature, l'étendue de son obligation et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte est toutefois régulière si elle renvoie à une ou plusieurs mises en demeure permettant d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, tandis que l'Urssaf justifie de l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur la contrainte décernée le 30 avril 2021, et notamment une référence à la mise en demeure du 3 février 2021, force est de constater que la société appelante ne fait valoir aucun moyen pour contester la régularité de la procédure.
Il convient en conséquence de :
- valider la contrainte décernée le 30 avril 2021 d'un montant de 166 399 euros au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018,
- condamner la société [5] [O], venant aux droits et obligations de la société [6] au paiement de la somme de 166 399 euros, soit 149 926 euros au titre des cotisations sociales, et 16 473 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées,
- dire que les frais de signification de contrainte sont à la charge de la société [5] [O].
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par application de l'article R.243-21 du code de sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement.
- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens de première isntance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [5] [O], venant aux droits de la société [6], aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition formée par la société [5] [O], venant aux droits de la société [6], à la contrainte décernée le 30 avril 2021 par l'Urssaf de Basse-Normandie ;
Valide la contrainte décernée le 30 avril 2021 par l'Urssaf de Basse- Normandie d'un montant de 166 399 euros au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
Condamne la société [5] [O], venant aux droits et obligations de la société [6] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, la somme de 166 399 euros, soit 149 926 euros au titre des cotisations sociales, et 16 473 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées ;
Dit que les frais de signification de contrainte sont à la charge de la société [5] [O] ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par la société [5] [O] ;
Déboute la société [5] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [5] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX