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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2106510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2106510

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise né le 23 juillet 1993, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, présidente ; Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ; Mme Gladys Duroux, conseillère; Assistées de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, SignéSigné M. C La greffière, Signé M-L DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,

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