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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 juin 2024. 2406426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406426

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, d'autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A démontre avoir tenté à de multiples reprises, à partir du 22 mars 2023, d'obtenir une date de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, expirant le 15 mai 2024. Sollicitant la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel et justifiant avoir besoin d'un titre l'autorisant à continuer à travailler comme maçon intérimaire, les conditions d'utilité et d'urgence, présumée dans son cas, de la demande d'injonction de M. A apparaissent remplies en l'espèce, et cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 300 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 11 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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