Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/02637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02637
Date de décision :
20 juin 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 20/06/2019
***
N° MINUTE : 19/ 371
N° RG : 18/02637 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RRM5
Jugement (N° 17/02407)
rendu le 22 Février 2018
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANT
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame [Y] [I] [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, président de chambre
Valérie LACAM, conseiller
Dalia BALCIUNAITYTE, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Avril 2019,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, président, et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Avril 2019
*****
FAITS ET PROCEDURE
De l'union de Mme [Y] [S] et de M. [V] [R] sont issus quatre enfants :
- [P], né le [Date naissance 2] 1997 ;
- [F], née le [Date naissance 2] 1999, décédée le [Date décès 1] 2011 ;
- [O], né le [Date naissance 3] 2002 ;
- [L], née [Date naissance 1] 2006.
Par jugement rendu le 9 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Par décision rendue le 12 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[P] à compter du 1er novembre 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 20 juin 2017, Mme [Y] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune afin de statuer à nouveau sur cette contribution.
A l'audience du 11 janvier 2018, Mme [Y] [S], représentée, a demandé de :
- fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[P] à la somme de 400 euros par mois ;
- condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [V] [R] aux dépens.
M. [V] [R], comparant en personne à cette même audience, a sollicité :
- l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [S] ;
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [L] et [O] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à un total de 200 euros par mois ;
- la condamnation de Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 22 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
- fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[P] à la somme de 250 euros par mois, outre indexation ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 4 mai 2018, M. [V] [R] a interjeté appel total de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 2 avril 2019, M. [V] [R] sollicite :
- la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[P] ;
- à titre subsidiaire, la fixation de cette contribution à la somme de 100 euros par mois ;
- la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] et [O] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à un total de 200 euros par mois ;
- la mise en place de ces modifications à compter du 1er novembre 2017 ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er septembre 2018 ;
- la condamnation de Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamnation de Mme [Y] [S] aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de M. [V] [R].
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 avril 2019, Mme [Y] [S] demande de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [V] [R] ;
- à titre d'appel incident, fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[P] à la somme de 400 euros par mois, et ce à compter du 20 juin 2017 ;
- condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [V] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat de Mme [Y] [S].
Pour le détail des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
Il est enfin rappelé que les demandes de 'donner acte', de 'dire' ou de constater les conséquences légales des dispositions de la décision à venir ne constituent pas des prétentions que le juge doit trancher.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Le premier juge, pour fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[P] à la somme de 250 euros par mois et rejeter les demandes de M. [V] [R] tendant à la diminution de celle due pour les deux plus jeunes enfants, a retenu les éléments suivants :
- Mme [Y] [S] : elle percevait un revenu mensuel moyen de 3.334 euros, outre des prestations sociales et familiales (complément familial de 169 euros, allocations familiales de 211 euros) et réglait, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 285 euros pour le logement d'[P], l'aide au logement déduite. Enfin, elle percevait une bourse annuelle de 1.009 euros au profit d'[P].
- M. [V] [R] : il percevait, selon des justificatifs partiels, un revenu mensuel moyen de 2.617 euros et réglait, en sus des charges courantes, deux prêts immobiliers de 738 euros et de 389 euros par mois.
Il a enfin constaté qu'[P] poursuivait ses études, vivait dans un logement étudiant à [Localité 5], était fiscalement rattaché à sa mère, qui contribuait à toutes ses dépenses.
En cause d'appel, les parties justifient de leurs situations financières comme suit :
- M. [V] [R] : il produit l'attestation de son employeur sur la perception d'un revenu annuel pour l'année 2018 d'un montant total de 29.873 euros, soit une moyenne de 2.490 euros par mois. Son avis d'impôt sur les revenus perçus en 2017 fait état d'un total annuel de 35.735 euros, soit de 2.978 euros par mois. Il justifie être en congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2018 pour une durée de six mois, avec un demi-traitement, mais ne verse aux débats aucun élément quant au paiement d'éventuelles indemnités par une assurance mutuelle, alors qu'il bénéficie du statut de la fonction publique. Il a perçu un revenu mensuel net imposable de 2.251 euros pour la période de septembre à décembre 2018. Il règle toujours les prêts immobiliers susvisés.
- Mme [Y] [S] : elle a perçu un revenu net imposable de 40.445 euros en 2017, soit la somme mensuelle de 3.370 euros. Son bulletin de paye du mois d'août 2018 fait état d'un cumul net imposable de 26.699 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.337 euros. Elle indique régler, en sus des dépenses courantes, un prêt immobilier d'un montant de 600 euros par mois. Les trois enfants sont à sa charge et poursuivent des études. [P] perçoit une bourse de 100 euros par mois environ, outre une aide au logement de 207 euros par mois, son loyer s'élève à la somme de 335 euros par mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, mais également en raison du manque de transparence de M. [V] [R] quant à ses ressources réelles, il convient de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Les situations financières respectives des parties n'ayant subi aucun changement significatif, il n'y a pas lieu de statuer par voie de dispositions nouvelles.
Sur les frais et dépens
M. [V] [R] succombe principalement en cause d'appel. Il convient donc de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de Mme [Y] [S].
Pour ces mêmes motifs et sans que l'équité le commande autrement, il y a lieu de le condamner à payer à Mme [Y] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles, évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [R] au paiement des dépens de l'appel, dont distraction au profit de l'avocat de Mme [Y] [S] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MONPAYSM. CHALACHIN
NOTICE D'INFORMATION
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
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