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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-18.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.478

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Joseph C..., demeurant à Saint-Martin (Hautes-Pyrénées), Bernac Debat et actuellement à Cauterets (Hautes-Pyrénées), rue de Belfort, 2°) Madame Fernande, Etiennette D... épouse C..., demeurant à Saint-Martin (Hautes-Pyrénées), Bernac Debat et actuellement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), café Sirocco face aux Halles, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur Y... CASTAGNE, 2°) A... Z... Monique épouse X..., demeurant ensemble à Gavarnie (Hautes-Pyrénées) Luz-Saint-Sauveur, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, d'abord, que la reconnaissance de dette litigieuse, datée du 2 juillet 1978, était revêtue de la mention manuscrite : "bon pour la somme de cent trente mille francs", ensuite, que cet acte mentionnait expressément la cause de la dette, savoir "le remboursement de la somme prêtée", enfin, que n'était pas apportée la preuve de la prétendue fausseté de cette cause, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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