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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-16.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.145

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2013) que M. X..., salarié de la société CERP Rouen depuis le 1er août 1993, a été affecté à compter du 1er avril 2001 en qualité de directeur général adjoint à la société Isipharm, filiale du groupe CERP Rouen et est devenu directeur général de cette société à compter du 7 octobre 2002, tout en demeurant salarié de la société CERP Rouen ; qu'il a été licencié le 18 mai 2009 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime pour l'année 2008, alors, selon le moyen, qu'en retenant tout à la fois que le versement régulier de la prime exceptionnelle ne pouvait, en l'absence d'engagement, être regardé que comme un indice de satisfaction de l'employeur, et d'autre part que cette prime devait être obligatoirement versée indépendamment de la réalisation d'objectifs par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le versement de cette prime résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur qui n'était pas conditionné par l'atteinte précise d'objectifs a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a jugé que l'indemnité contractuelle de licenciement due au salarié, constitutive d'une clause pénale, n'était pas manifestement excessive ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CERP Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société CERP Rouen. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERP au paiement de la somme de 222.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la société CERP ROUEN a motivé la lettre de licenciement de Serge X... pour insuffisance professionnelle par la chute du nombre de clients de la société ISIPHARM entre 2002 et 2008 (2690 à 1470), par la chute du chiffre d'affaires entre 2003 et 2008 (17 à 9,6 millions d'euros), par la perte cumulée sur la période 2003-2006 de 6,7 millions d'euros et par l'incapacité de ce salarié à redresser la situation commerciale et économique de la société ISIPHARM en qualité de directeur général et à manager ce projet ; que cependant, Serge X..., qui est devenu directeur général de la société ISIPHARM à compter du 7 octobre 2002, tout en demeurant salarié de la société CERP, prétend que sa mission n'était pas de redresser la situation financière d'ISIPHARM, mais « de contenir dans la mesure du possible et des moyens mis à sa disposition » les pertes financières inéluctables et conséquentes que la société CERP ROUEN était prête à assumer, souhaitant elle-même « conserver ISIPHARM dans son giron pour des raisons uniquement stratégiques » ; que la Cour observe, en premier lieu, au vu de la pièce n° 48 dont elle avait demandé communication, document qui fixe les objectifs 2009 (en particulier « atteindre un différentiel positif significatif- minimum 50 sites en delta parc »), que ce document n'est pas signé par M. X... ; qu'aussi, pour inatteignables qu'il les décrive, ces objectifs ne sauraient en cause lui être opposables ; qu'au surplus, le motif du licenciement une insuffisance professionnelle sur la longue durée de l'exercice de ses fonctions de directeur général, et non dans l'absence de réalisation des « objectifs 2009 » ; qu'en deuxième lieu, la société CERP s'est prévalue, pour mettre en évidence l'insuffisance professionnelle de M. X..., de l'avenant signé le 17 mai 2001 l'ayant affecté à la société ISIPHARM « en tant que directeur général adjoint » et lui ayant donné pour mission « sous l'autorité du directeur général, la (responsabilité) du redressement des filiales IS et LHE », et ayant défini ses missions à cette fin dans trois grands domaines (technique, organisation et commercial) en précisant qu'il était notamment chargé d'élaborer une politique commerciale permettant à l'ensemble ISIPHARM-LHE de maintenir sa part de marché dans un premier temps (année 2001) puis de l'accroître ; que toutefois, la société CERP n'a pas fourni le moindre élément de nature à préciser les missions assignées à M. X... lorsque lui ont été confiées, le 7 octobre 2002, les fonctions de directeur général, après qu'il a exercé pendant 17 mois les fonctions de directeur général adjoint, et ce malgré la réouverture des débats qui lui en offrait l'occasion ; qu'en troisième lieu, M. X... ne saurait arguer de ce que ni son prédécesseur ni son successeur n'ont fait mieux que lui, dès lors que l'insuffisance professionnelle qui lui est personnellement reprochée n'est pas nécessairement exclusive de celle des autres personnes ayant occupé les mêmes fonctions. Il importe seulement à la Cour, dans le cadre du présent litige, de vérifier si l'insuffisance qui lui est personnellement reprochée durant le temps de l'exercice de ses fonctions est réelle ; qu'à cet égard, M. X... ne saurait prétendre que sa mission ne consistait qu'à contenir des pertes et n'aurait pas eu pour but de redresser la société, ce qui aurait été en contradiction avec les objectifs qu'il présentait lui-même lors des conseils d'administration ; que force est néanmoins de constater, que si l'insuffisance de résultat est théoriquement distincte de l'insuffisance professionnelle, l'insuffisance professionnelle reprochée est en l'espèce déduite du seul constat d'un absence de résultat (redressement) ; qu'en effet, il n'a été produit aux débats aucun élément de nature à établir cette insuffisance à partir d'autres critères ou d'autres actions ou omissions, relatifs par exemple au management ou au domaine commercial, qui sont pourtant évoqués dans la lettre de licenciement et explicités, mais sans justification, dans la lettre de l'employeur répondant à la contestation du licenciement ; qu'en quatrième lieu, le champ d'appréciation de la Cour étant ainsi délimité, il est établi, notamment par les différents documents comptables, que lorsque M. X... a pris les commandes d'ISIPHARM en 2001, le chiffre d'affaires s'élevait à 17.798.000 ¿ et qu'il a baissé de plus de 30 % sur la période courant jusqu'à 2008, avec des résultats constamment déficitaires ; que toutefois aucun élément n'est fourni concernant les modalités précises de redressement au regard desquelles il conviendrait d'apprécier son travail et aucun élément n'est davantage produit qui permettrait de déduire l'insuffisance professionnelle du seul fait qu'il ait échoué à atteindre un tel objectif général ; que d'ailleurs, à titre d'exemple, dans les objectifs du dernier quadrimestre 2006 que M. X... a lui-même versés aux débats, si l'objectif majeur est « d'atteindre le résultat d'exploitation » ou le « résultat net », un objectif de deuxième niveau est assigné, à savoir d'être « dans le budget négatif prévu et de poursuivre dans le développement de Léo » ; que de même, le document intitulé « objectifs 2008 », également versé aux débats par le salarié, lui a assigné un certain nombre de missions ; que pour ce qui est d'ISIPHARM, il est indiqué que « l'objectif vital et essentiel est l'équilibre des gains et pertes » ; que toutefois, ce document ne mentionne aucun reproche ni même aucune indication de nature à laisser supposer qu'il ait pu y avoir, dans le passé, une carence de la part de M. X..., alors que, dans le même temps, sur un autre objectif, distinct d'ISIPHARM et qui n'entre donc pas dans le cadre de l'appréciation du licenciement qui doit être limitée à l'action au sein de cette société, une indication relative à « un souci plus constant de productivité que ce ne fut le cas dans le passé » permet de constater que son supérieur n'hésitait pas à mettre en évidence, lorsqu'il y avait lieu, telle ou telle carence sur un point précis à rectifier ; qu'il résulte, certes, des procès-verbaux du conseil d'administration, que M. X... ne s'est jamais plaint d'un manque de moyens, qu'il a proposé des perspectives qui n'ont jamais pu être atteintes année après année et qu'il n'y a jamais eu de dissensions entre lui-même et le conseil d'administration ; que toutefois, et alors que M. X... n'a jamais dissimulé l'exacte situation au conseil d'administration, il résulte aussi de ces procès-verbaux, d'une part, qu'aucun reproche ne lui a été fait lors des réunions dudit conseil, seules quelques explications lui étant ponctuellement demandées sans que lui soit jamais imputée de carence personnelle, d'autre part, que les budgets proposés, même négatifs, ont été votés à chaque fois en connaissance de cause des éléments antérieurs et des explications de M. X... sur les perspectives de développement de la société ; qu'en cinquième lieu, M. X... a perçu, tout au long de la période au cours de laquelle lui est reprochée une insuffisance professionnelle, une prime exceptionnelle d'un montant qui, parti de 5.000 € en 2003, a atteint 15.000 € en 2007, fut-ce pour diminuer légèrement en 2008 (13.000 €), demeurant ainsi à un niveau significatif ; que la société ne saurait se retrancher derrière le seul respect d'engagements contractuels, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, qui l'auraient obligée à verser de telles sommes indépendamment de la qualité du travail accompli ; qu'au demeurant, ainsi qu'il sera vu ci-après, elle s'oppose au versement d'une prime au titre de l'année 2008 en soulignant que cette demande ne repose sur aucune clause contractuelle ; que c'est dire que le versement régulier de la prime au cours des années précédentes ne peut être regardé que comme un indice de satisfaction de l'employeur, en totale contradiction avec l'allégation d'une insuffisance professionnelle portant sur toute la période considérée ; qu'en définitive, il n'est d'aucune façon établi que M. X... se serait vu fixé, avant 2009, des objectifs à partir desquels pourrait être caractérisée une insuffisance professionnelle de sa part, et pour les raisons qui ont été précédemment exposées, les derniers objectifs de 2009 ne lui sont pas opposables ; que le jugement sera donc infirmé et le licenciement de M. X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté particulièrement importante du salarié (de l'ordre de 16 années), de sa rémunération, de l'évolution de sa situation après son licenciement (au chômage, et ce au moins jusqu'en avril 2011), il y a lieu de lui allouer la somme de 222.000 € à titre de dommages et intérêts. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le salarié, auquel les fonctions de directeur général avaient été confiées, avait pour mission de redresser la société ISIPHARM dont la direction lui avait été confiée, d'autre part que le salarié avait failli à cette mission, le chiffre d'affaires ayant chuté de plus de 30% et les résultats étant constamment déficitaires ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle pourtant caractérisée par cette défaillance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. ET ALORS QUE compte tenu du niveau hiérarchique du salarié et de l'importance corrélative de ses fonctions et de sa rémunération, il lui appartenait de déterminer les modalités précises de redressement qu'il entendait mettre en oeuvre ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les modalités précises de redressement au regard desquelles il conviendrait d'apprécier son travail n'était pas précisées, quand il appartenait précisément au salarié de déterminer ces modalités et qu'il n'avait jamais allégué ne pas disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié de n'avoir pas redressé la situation de la société dont la direction lui avait été confiée sur une période de plus de six ans ; qu'en retenant, pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche et que les budgets qu'il proposait était toujours votés quand ces circonstances, fussent-elle avérées, caractérisaient de plus fort l'importance des moyens mis à sa disposition, et n'étaient en toute hypothèse pas de nature à exclure l'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QU'en retenant tout à la fois que le versement régulier de la prime exceptionnelle ne pouvait, en l'absence d'engagement, être regardé que comme un indice de satisfaction de l'employeur, et d'autre part que cette prime devait être obligatoirement versée indépendamment de la réalisation d'objectifs par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERP au paiement de 10.000 euros à titre de prime pour l'année 2008. AUX MOTIFS QUE l'employeur s'oppose, pour l'année 2008, au paiement de cette prime qui a été versée de manière continue entre 2002 et 2007, mais admet qu'elle est liée aux objectifs puisqu'elle fait valoir « que l'objectif 2008 n'a pas été atteint » ; que si le versement de cette prime ne relève pas d'un usage, comme le fait valoir à juste titre l'employeur, il constitue en revanche un engagement unilatéral de l'employeur ; que ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite (Cass. 27 juin 2000, Bull. n° 246) ; qu'en l'absence de clause précise relative à l'atteinte d'objectif, dont l'employeur n'aurait pas manqué pas de se prévaloir si elle avait existé, il y a lieu de considérer que l'engagement unilatéral de versement de la prime doit être exécuté ; que le montant en sera déterminé par la moyenne de la prime versée au cours de chacune des années précédentes, soit 10.000 €. ALORS QU'en retenant tout à la fois que le versement régulier de la prime exceptionnelle ne pouvait, en l'absence d'engagement, être regardé que comme un indice de satisfaction de l'employeur, et d'autre part que cette prime devait être obligatoirement versée indépendamment de la réalisation d'objectifs par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CERP de sa demande tendant à voir réduire de moitié l'indemnité contractuelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE M. X... a perçu une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant total de 280.557 € correspondant approximativement à quatre fois le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a également perçue (68.264 €) ; que la société CERP sollicite qu'elle soit réduite à six mois de salaire (soit 83.236 €) et demande la restitution du surplus ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge de considérer une telle indemnité comme résultant d'une clause pénale et d'en réduire le montant lorsqu'il est manifestement excessif ; qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle versée correspond à 20 mois de salaire ; que toutefois, aucune des parties ne fournit le contrat prévoyant les modalités de calcul de cette indemnité ni ne s'explique dans les conclusions sur ces modalités ; que dans ces conditions, qui s'inscrivent dans un contexte général de réticence à produire tous les documents utiles à l'examen des prétentions malgré la réouverture des débats, la Cour ne peut que constater que l'employeur, qui est le demandeur à la réduction, ne produit pas d'élément suffisant pour conclure au caractère abusif de l'indemnité contractuelle, notamment en l'absence de tout élément permettant d'apprécier si elle avait ou non un caractère forfaitaire ; que le jugement qui a débouté la société CERP de sa demande sur ce point sera confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE cette clause, insérée au contrat, est une clause licite qui avait pour but de l'inciter à accepter la mission qui lui était confiée et de ne pas avoir à prendre l'initiative d'une démission ; que la société CERP ROUEN l'a bien interprétée ainsi et a procédé au règlement de cette clause ; que seule l'action engagée par Monsieur X... devant le Conseil l'a incitée à faire cette demande de minoration, que la société CERP ROUEN sera déboutée de cette demande. ALORS surtout QUE le texte de la clause, reproduit dans les conclusions du salarié n'avait pas été contesté par l'employeur et était acquis aux débats ; qu'en refusant de rechercher s'il y avait lieu d'en réduire le montant au motif que le contrat la prévoyant n'avait pas été versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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