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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2024. 2400012

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400012

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a refusé la demande de M. B tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre le département de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. M. B conteste la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, malgré la demande distincte qui lui a été adressée par courrier du 2 janvier 2024 dont il a accusé réception le 5 janvier 2024, M. B n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 décembre 2024. Le président, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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