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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.092

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Molière Coiffure, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF) dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Molière Coiffure, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Molière Coiffure fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande de remise de la fraction non réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au titre du mois de décembre 1984, au motif que les éléments du dossier n'établissent pas l'existence du cas exceptionnel prévu par l'alinéa 5 de l'article R. 243-20 du Code de sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en statuant par ce seul motif, sans s'être expliqué sur les circonstances de fait qui auraient exclu l'existence d'un "cas exceptionnel" justifiant la remise intégrale des majorations de retard, ni davantage sur l'avis du trésorier-payeur général et du commissaire de la République (préfet) de région, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que dans leur pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par la société débitrice elle-même, les juges du fond ont estimé que celle-ci ne justifiait pas se trouver dans un cas exceptionnel permettant de mettre en oeuvre la procédure de remise intégrale des majorations de retard ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Molière Coiffure, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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