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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-17.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.781

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est à Namur (Belgique), dûment prise en la personne du directeur de son siège pour la France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit : 1 / de M. Werner Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / de Mme Elfriede Y..., née Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3 / de la compagnie Le Lloyd continental, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Le Lloyd continental, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait conclu avec la société coopérative immobilière (SCOP-IMMO, agence immobilière, un contrat de collaboration l'autorisant à négocier des opérations immobilières et à recevoir les fonds ainsi que l'engagement des parties, s'est présenté en qualité de mandataire de cette société aux époux Y... acquéreurs d'un bien immobilier ; qu'après les avoir reçus dans les locaux dans lesquels était placardée une affiche à l'enseigne de la SCOP-IMMO, il leur a fait signer un compromis qu'il a lui-même signé comme mandataire de la société laquelle était présentée comme propriétaire des locaux vendus, et s'est fait remettre, à titre d'acompte, un chèque libellé à l'ordre de "SCOP-IMMO Strasbourg-Ivens" ; qu'ayant détourné la somme à son profit, il a été reconnu coupable du délit d'escroquerie et a été condamné à payer aux époux Y... la somme de 55 000 francs ; que ceux-ci, n'ayant pu exécuter cette décision en raison de l'insolvabilité de M. X..., se sont adressés à la SCOP-IMMO qui a fait valoir qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble et n'avait pas encaissé l'acompte ; que les époux Y... l'ont alors assignée, notamment sur le fondement du mandat apparent, ainsi que son garant financier, la société Les Assurances du crédit ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1992) a retenu que, nonobstant le dépassement par M. X... des pouvoirs reçus de la SCOP-IMMO, celle-ci était engagée par l'opération effectuée sur ce fondement, et que cette opération entrait dans le champ d'application du contrat conclu le 6 janvier 1982 entre ladite société et la société "Les Assurances du crédit" dont l'objet faisait référence à la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu que la société "Les Assurances du crédit" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... le montant de l'acompte versé par eux, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 2 janvier 1970 ne s'applique "qu'aux opérations portant sur les biens d'autrui" ; qu'en considérant néanmoins qu'en vertu de cette loi, la SCOP-IMMO était engagée par la signature d'un négociateur dépourvu de mandat, M. X..., parce que les époux Y... avaient pu croire qu'il était le mandataire de la SCOP-IMMO "présentée elle-même comme propriétaire des locaux vendus", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ; alors, d'autre part, que la garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l'occasion d'une opération spécifiée par la loi ; qu'en l'espèce, la SCOP-IMMO n'a pas reçu l'acompte perçu par M. X... pour son propre compte ; qu'en considérant que ce détournement susceptible de faire jouer l'assurance responsabilité civile professionnelle de la SCOP-IMMO, rentrait dans le cadre des opérations visées par la loi de 1970 et le décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la vente portait sur un bien n'appartenant pas à la SCOP-IMMO, le fait que M. X... ait faussement prétendu le contraire dans le compromis étant sans influence sur cet élément qui est constant ; qu'ainsi, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ; qu'ensuite, la cour d'appel qui, par des motifs non critiqués, a retenu que la SCOP-IMMO était engagée par l'opération effectuée par M. X... sur le fondement du mandat apparent, a relevé que la remise du chèque, libellé à l'ordre de cette société, avait été faite à titre d'acompte sur le prix d'achat de locaux situés dans un immeuble bâti, donc pour une opération prévue par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle était dès lors, fondée à décider que la SCOP-IMMO était tenue de rembourser la somme perçue pour son compte ; que la décision ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la seconde critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Les Assurances du crédit à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux époux Y... la somme de dix mille francs, à la compagnie Le Lloyd continental, celle de huit mille francs ; La condamne, également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz