Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° P 23-12.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Monchar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-12.547 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société No Coment 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,
2°/ à la société BDR et associés, en la personne de Mme [W], dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société No Coment 2,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société civile immobilière Monchar, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Monchar de sa reprise d'instance par sa signification à la société BDR et associés, en la personne de Mme [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société No Coment 2, de son pourvoi et de son mémoire ampliatif.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Monchar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Monchar ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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