Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
9 Quai du Commandant L’Herminier
44510 LE POULIGUEN
représenté par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [O]
Etage 2
9 Rue Kébler
44000 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03599 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUIH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hubert HELIER
CCC à Madame [U] [O] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de trois ans, Monsieur [K] [T] a donné à bail à Madame [U] [O] un logement à usage d’habitation sis 9 rue Kléber à Nantes (44000) et ses accessoires (box 21), moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 550 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Des loyers demeurant impayés, par acte du 7 août 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, le bailleur assigné Madame [U] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
-constater la résiliation du bail signé entre les parties ;
-ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que de leurs biens avec, au besoin, l’assistance de la force publique selon les modalités et délais prévus par la loi ;
-autoriser le transport des meubles et objets mobiliers ;
-condamner Madame [H] [F] au paiement de :
- la somme de 6 600 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-la somme de 600 euros au titre de l’indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges ;
-la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral ;
-la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses pièces.
Régulièrement assignée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, Madame [U] [O] n’a pas comparu et personne pour la représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception exigée est produite.
L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de l’intéressée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La locataire n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’application de la loi nouvelle
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant celles de la loi 1n°89-462 du 6 juillet 1989 visent à protéger les logements contre l'occupation illicite. D’application immédiate, elles tendent notamment à faciliter et accélérer la résiliation judiciaire du bail lorsque le locataire manque à ses obligations financières.
Le nouvel article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le bail d'habitation est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant de dispositions relevant de l’ordre public de protection, ce nouveau délai de six semaines ne peut s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, ni à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative, la stipulation plus favorable au locataire devant être retenue.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 I de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, « les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par voie électronique par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. (…) »
L’article 24-III dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, le bailleur, personne physique, est soumis à l’obligation de dénoncer l'assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant la date d’audience.
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 20 novembre 2023 au représentant de l’État dans le département, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 7 août 2023, Monsieur [K] [T] a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement de payer les loyers, régulier en la forme, pour un montant principal de 3 600 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel stipule expressément le délai de deux mois.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2023.
Dès lors, Madame [U] [O] étant sans droit ni titre à compter de cette date, elle devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle y sera contrainte.
A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [O] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, la locataire étant occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au loyer principal tel qu'il résulterait du bail augmenté des accessoires, avec revalorisation et ce, jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres au bailleur et la condamner à son paiement.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, 1Madame [U] [O] ne s’est pas présentée devant le Tribunal et le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en son absence, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire.
Il ressort du décompte versé et du contrat de bail que la locataire est redevable de la somme de 6600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 15 janvier 2024, terme de janvier inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [U] [O] au paiement de cette somme, selon les modalités exposées dans le dispositif.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [K] [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Monsieur [K] [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [U] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par le bailleur, afin de recouvrer les sommes dues. Madame [U] [O] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l'action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 décembre 2022 entre Monsieur [K] [T] et Madame [U] [O] portant sur un logement à usage d’habitation sis 9 rue kléber à Nantes (44000) et ses accessoires (box 21), sont réunies à la date du 9 octobre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [U] [O] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique durant l’ensemble des opérations et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables et CONDAMNE Madame [U] [O] à payer Monsieur [K] [T] cette indemnité à compter de l'échéance de février 2024, jusqu'à la date de son départ effectif ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 6600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 15 janvier 2024, terme de janvier inclus ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [O] au paiement d’une indemnité de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le département ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M.HORTAIS S.ZARIFFA
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