Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01615
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01615
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/1092
N° RG 24/01615 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYL
4 copies
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à Me Anissa FIRAH
la SARL MARS & TABONE ASSOCIES
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine MARS de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AMC LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Danièle GUHENNEUC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Marie MOREREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en dates des 11 et 22 juillet 2024, Monsieur [H] [F] a fait assigner la SA MACSF Epargne Retraite et la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur (la société AMC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, afin de voir :
- enjoindre à la SA MACSF Epargne Retraite et la société AMCde lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros chacune par jour de retard à l’expiration dudit délai, l’ensemble des informations relatives, pour la SA MACSF, au contrat d’assurance-vie n°1331578 T160 001 - n° client 1331578 - souscrit le 06 mars 2006 par Monsieur [V] [F] et, pour la société AMC au contrat d’assurance-vie n°1605437 - n° client 124617 - souscrit par Monsieur [V] [F], à savoir :
- la copie du contrat d’assurance-vie avec mention de sa date de souscription et de la clause bénéficiaire initiale ;
- la copie de toutes les demandes et avenants portant modification de la clause bénéficiaire du contrat ;
- l’historique de l’ensemble des opérations réalisées sur le contrat (versements de primes, avances, rachats, etc) ;
- l’existence d’acceptation du bénéfice de ces contrats par les bénéficiaires désignés du vivant du de cujus ;
- l’évolution du capital-décès et son montant au jour du décès ;
- attribuer au président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé la compétence pour liquider les astreintes sollicités ;
- condamner solidairement la SA MACSF et la société AMC aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur expose que son père [V] [F], décédé le [Date décès 2] 2023, avait souscrit deux contrats d’assurance vie dont il a sollicité la modification de la clause bénéficiaire en faveur du conjoint survivant les 06 et 07 novembre 2023, soit à peine 20 jours avant son décès ; que ces modifications in extremis interrogent nécessairement et ce d’autant plus que Monsieur [V] [F], médecin de profession, s’est donné la mort se sachant atteint d’un cancer de la gorge pour la seconde fois ; que par courrier du 10 avril 2024, la SA MACSF a refusé de communiquer les informations relatives aux bénéficiaires en invoquant le secret professionnel et le fait que seul le juge pourrait l’autoriser à le lever ; que par courrier du 22 avril 2024 la société AMC a opposé un même refus ; que ces informations lui sont indispensables notamment pour connaître la réelle nature des opérations effectuées via les contrats d’assurance-vie et détermniner le sort des primes versées ou des capitaux-décès de ces contrats dans le cadre du règlement de la succession de son père.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions des défendeurs avant d’être retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [H] [F], dans son acte introductif,
- la SA MACSF Epargne Retraite, le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- d’être autorisée à communiquer à Monsieur [H] [F] la copie des documents suivants concernant le contrat RES n°1331578 T160 001 de Monsieur [V] [F]:
- demande d’adhésion de Monsieur [V] [F] au contrat RES du 28 février 2006,
- demande de changement de clause bénéficiaire du 29 juin 2016,
- demande de changement de clause bénéficiaire du 26 juin 2019,
- demande de changement de clause bénéficiaire du 06 novembre 2023,
- comptes des avances du contrat,
- liste des opérations de rachat du contrat,
- liste des versements intervenus sur le contrat,
- relevé de situation du contrat au 31 décembre 2022,
- situation du contrat au jour du décès,
- de débouter Monsieur [H] [F] de surplus de ses demandes,
- la société AMC, le 23 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre sur les demandes de communication de tout élément relatif au contrat et s’opposer à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, le demandeur justifie d'un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [V] [F] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par les défenderesses relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime.
Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société AMC sera elle aussi déboutée de sa demande sur le même fondement.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la SA MACSF Epargne Retraite de communiquer à Monsieur [H] [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision la copie du contrat d'assurance-vie référencé n°1331578 T160 001 souscrit auprès d’elle par Monsieur [V] [F], décédé le [Date décès 2] 2023, en ce compris :
- sa date de souscription,
- sa valeur de rachat,
- la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
- la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
- le montant et la date de versement des primes ;
Ordonne à la société AMC Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de communiquer à Monsieur [H] [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat d'assurance-vie référencé n°1605437 souscrit auprès d’elle par Monsieur [V] [F], décédé le [Date décès 2] 2023, en ce compris :
- sa date de souscription,
- sa valeur de rachat,
- la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
- la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
- le montant et la date de versement des primes ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AMC Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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