Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00078 - Portalis DBZT-W-B7G-FZJA - parquet 22125000001 - minute 148/2024
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DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [K] [B], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002340 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 30 juillet 2020, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [K] [B] en lui causant un incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [K] [B] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 décembre 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
[K] [B] a fait citer la SA AVANSSUR également dénommée DIRECT ASSURANCE en intervention forcée, par acte d’huissier en date du 6 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [K] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [Y] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :4 125 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;1 000 € pour préjudice scolaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1 150 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :4 500 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;4 000 € au titre du préjudice sexuel ;condamner [Y] [H] à payer à [K] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir les conclusions de l’expertise.
[Y] [H] a comparu en personne et a indiqué s’associer aux conclusions déposées par l’assureur.
La SA AVANSSUR s’est référée aux conclusions déposées par son conseil substitué pour demander au tribunal de fixer les préjudices de [K] [B] de la façon suivante :
1 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 640 € au titre de la tierce personne ;1 500 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 € au titre du préjudice sexuel ;421,57 € au titre du préjudice scolaire ;réduire l’indemnité procédurale.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [K] [B]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, régulièrement mise en cause a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
[Y] [H] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [K] [B] lors d’un accident sur la voie publique avec son véhicule en la percutant alors qu’elle était piéton.
[K] [B], âgé de 17 ans au moment de l’accident survenu le 30 juillet 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « une fracture du cadre obturateur gauche, des branhes ilio et ischio-pubiennes. »
L’expertise judiciaire relève en son rapport les éléments suivants :
date de consolidation au 31 octobre 2021.déficit fonctionnel temporaire total le 30 juillet 2020 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 juillet au 30 septembre 2020 de classe IV et du 1 octobre au 30 octobre 2020 en classe III.le déficit fonctionnel permanent est fixé à 3 %.l’assistance tierce personne est retenue à hauteur de deux heures par jour du 31 juillet au 30 septembre 2020 et à raison d’une heure trente par jour du 1er octobre au 30 octobre 2020.le quantum doloris est apprécié à 1/7.le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 jusqu’au 30 octobre 2020.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à1 726,99 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert relève un besoin en tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 31 juillet au 30 septembre 2020 et à raison d’une heure trente par jour du 1er octobre au 30 octobre 2020, étant précisé que [K] [B] s’est vu prescrire un fauteuil roulant maintenu jusqu’au 30 septembre 2020 et que [K] [B] a ensuite utilisé des béquilles jusqu’au 20 octobre 2020. L’aide de tierce personne n’est pas décrite par l’expert.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 € pour une tierce personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 2 640 €.
Préjudice scolaire
Ce poste de préjudice vise indemniser les victimes en cours d’études et sont empêchées ou retardées de les poursuivre en raison des faits.
En l’espèce, l’expert relève à ce titre « un retard de scolarisation durant l’année 2020 car [K] [B] a repris sa scolarité le 15 septembre 2020. Elle a pu assister aux cours normalement en fauteuil roulant dans un premier temps puis en béquilles. » Il est également à relever que [K] [B] a interrompu ses études mais que cela n’est pas en lien avec l’accident.
Ainsi que le fait justement remarquer l’assureur, le préjudice est limité à 15 jours de retard dans la reprise de l’année scolaire 2020.
Compte tenu des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de dire satisfactoire l’offre d’indemnisation de 421,57 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire total le 30 juillet 2020 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 juillet au 30 septembre 2020 de classe IV et du 1er octobre au 30 octobre 2020 en classe III. Les parties s’accordent sur la fixation du préjudice à 1 150 €.
Il convient d’allouer à [K] [B] la somme de 1 150 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1 sur une échelle de 7 sans le caractériser.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de7 jusqu’au 30 octobre 2020 soit en raison de l’utilisation du fauteuil et ensuite de béquilles alors que la gêne est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de l’offre d’indemnisation, il sera alloué la somme de 1 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu des douleurs au niveau de la hanches lors de la marche prolongée, de la course et lors des mouvements extrêmes. Les parties s’accordent sur la fixation du préjudice.
[K] [B] était âgée de 17 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 500 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 4 500 €.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert ne relève pas, à l’examen de trouble physiologique mais indique la présence des douleurs alléguées pendant et surtout après les rapports sexuels.
En l’absence de caractérisation plus précise du préjudice notamment de constatation médicale, il convient de dire satisfactoire l’offre d’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [K] [B] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
2° préjudice scolaire
TOTAL PP
2 640,00 €
421,57 €
3 061,57 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
5° préjudice sexuel
TOTAL PEP
1 150,00 €
2 000,00 €
4 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
10 650,00 €
TOTAL
13 711,57 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [Y] [H] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[Y] [H] sera condamné à payer à [K] [B] une somme de 2 500 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [H], [K] [B] et la SA AVANSSUR ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [K] [B] en raison des faits commis le 30 juillet 2020 par [Y] [H] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
2° préjudice scolaire
TOTAL PP
2 640,00 €
421,57 €
3 061,57 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
5° préjudice sexuel
TOTAL PEP
1 150,00 €
2 000,00 €
4 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
10 650,00 €
TOTAL
13 711,57 €
CONDAMNE [Y] [H] à payer à [K] [B] une indemnité de treize mille sept cent onze euros et cinquante-sept centimes (13 711,57 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, dont il convient de déduire la provision précédemment accordée, soit une condamnation à payer douze mille deux cent onze euros et cinquante-sept centimes (12 211,57 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer à [K] [B] deux mille cinq cents euros (2 500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,