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Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00481

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 28/06/2024 52/24 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QADD Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANTE Madame [X] [D] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.C.P. CANTIER & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [J] en sa qualité de gérante [Adresse 3] [Localité 1] Comparante DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [X] [D] [O] a confié à Maîtres [N] et [F], anciens avocats au sein de la SCP Cantier & Associés, la défense de ses intérêts à la suite de son accident à la caserne des pompiers de [4]. Le 23 septembre 2021, la SCP Cantier & Associés lui a adressé une facture de 2 700 euros TTC. Mme [D] [O] s'est acquittée des honoraires fixes à hauteur de 500 euros. Elle a dessaisi le cabinet à la suite du départ de Maîtres [N] et [F] de la SCP Cantier & Associés. Mme [S] [J], en sa qualité de représentante la SCP Cantier & Associés, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande en taxation de ses honoraires. Suivant décision du 26 septembre 2023, notifiée à Mme [D] [O] le 25 janvier 2024, le bâtonnier a : - fixé à 2 700 euros TTC les honoraires du cabinet Cantier & Associés, - dit que Mme [D] [O] ayant d'ores et déjà versé une provision d'un montant de 500 euros, doit régler la somme de 2 200 euros TTC au cabinet Cantier & Associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024, Mme [D] [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - infirmer la décision ordinale, - débouter la SCP Cantier & Associés de l'intégralité de ces moyens fins et prétentions, - juger que si une somme supplémentaire devait être mise à la charge, celle-ci sera partagée par moitié avec Maître [V] [F], - condamner la SCP Cantier & Associés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier & Associés demande à la première présidente de : - confirmer la décision entreprise, - condamner Mme [D] [O] à lui payer le solde de la facture n°2109VV-NL5912 du 23 septembre 2021, de 2 200 euros. - y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et la condamer aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, Mme [D] [O] conteste la décision entreprise aux motifs qu'elle n'a jamais conclu de convention d'honoraires avec Maître [J], qu'aucune diligence n'est justifiée et qu'en tout état de cause Maître [F], qui était en charge du dossier, aurait indiqué que les 500 euros payés couvraient le travail facturable réalisé. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que l'appelante a signé une convention d'honoraires le 20 juillet 2021 avec la SCP Cantier & Associés, exerçant sous le nom commercial de AS Victorias Avocats, afin qu'elle défende ses intérêts dans le cadre de son litige l'opposant au centre de secours de Toulouse Lougnon. Si cette convention d'honoraires prévoit un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT, elle stipule également qu'en cas de dessaisissement ' la cliente s'engage à régler sans délai les diligences déjà effectuées par référence au taux horaire usuel de l'avocat soit 300 euros HT ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement' . Or, à la suite du départ de Maître [F] du cabinet, Mme [D] [O] a dessaisi l'intimée de sorte que cette dernière n'a pu mener sa mission à son terme et que l'honoraire forfaitaire ne s'applique plus. Il s'ensuit que la SCP Cantier & Associés peut réclamer le paiement des diligences qu'elle a réalisées par l'entremise de Maîtres [F] et [N] antérieurement à son dessaisissement, au taux horaire précité. A ce titre, et après la nécessaire étude préalable du dossier et des pièces que Mme [D] [O] a adressées, l'intimée justifie de la rédaction d'un projet de mise en demeure et de la mise en demeure définitive qui ressortent des courriels échangés les 27 juillet 2021 et 2 août 2021. Elle établit aussi les différentes démarches entreprises auprès de l'assurance de l'appelante, la MMA, et du docteur [K] pour obtenir les pièces médicales en lien avec le litige afin de solliciter une proposition amiable d'indemnisation. A l'occasion de ces échanges, elle a été destinataire du dossier médical et administratif de Mme [D] [O] et du compte rendu du docteur [K]. Et, les nombreux courriels adressés à la cliente démontrent un suivi rigoureux du dossier et des informations régulièrement données de son déroulement. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments un temps de travail de 7h50 comme le soutient à juste titre la SCP Cantier & Associés. L'appelante lui oppose le fait que Maître [F], alors en charge du dossier avant le dessaisissement, aurait confirmé que la somme de 500 euros d'ores et déjà réglée couvrirait lesdites diligences. Toutefois, nonobstant le fait que le dessaisissement du cabinet Cantier & Associés est la conséquence du départ de Maître [F], ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce. Il s'ensuit que le bâtonnier a valablement retenu des honoraires à hauteur de 2 250 euros HT soit 2 700 euros TTC et déduit la somme de 500 euros correspondant au règlement d'ores et déjà intervenu. Enfin, outre que la question d'un éventuel accord non écrit pour un partage des honoraires entre Maître [F], au moment où il était collaborateur dans le cabinet, et la SCP Cantier et Associés est indépendante du présent litige, Mme [D] [O] n'a pas qualité pour soutenir des prétentions au bénéfice d'une tierce personne. La décision entreprise sera dès lors confirmée. Comme elle succombe, Mme [X] [D] [O] sera condamnée aux dépens et à payer à la SCP Cantier & Associés la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Confirmons la décision rendue le 26 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Condamnons Mme [X] [D] [O] aux dépens, La condamnons à payer à la SCP Cantier & Associés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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