Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
JUTIER Camille, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre Joaquim de SOUSA du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même cour d'appel le 11 mars 1991 ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a jugé que le dispositif de son arrêt du 11 mars 1991 comportait une erreur matérielle ayant consisté à porter le mot "confirme" au lieu du mot "infirme" dans l'avant-dernière phrase de ce dispositif et a, en conséquence, ordonné la rectification de cette erreur par la cancellation du mot "confirme" et la substitution à ce dernier du mot "infirme" par mention en marge avec la référence du présent arrêt ; "aux motifs que, par jugement du 12 juin 1990, le tribunal de Chartres statuant sur les réparations dues par Joaquim de Sousa à la suite d'un accident dont il a été déclaré entièrement responsable, a attribué à Camille Jutier, parmi les éléments du préjudice invoqué, une somme de 220 951,80 francs correspondant au montant des travaux d'édification d'une maison que Jutier était en train de construire de ses propres mains et qu'il avait été empêché d'achever lui-même ; de Sousa et son assureur ont interjeté appel de cette décision sur ce point précis seulement, en faisant valoir que ce chef de préjudice aurait un caractère indirect, donc non réparable ; par arrêt du 11 mars 1991, la Cour, après avoir reconnu, dans ses motifs la réalité de ce chef de préjudice, a constaté qu'il résultait de l'incapacité permanente partielle et qu'en conséquence, il ne pouvait être indemnisé séparément ; toutefois, après avoir traduit cette position dans le dispositif de l'arrêt en ces termes :
"constate que les éléments de ce chef de préjudice ayant déjà été indemnisés au titre de l'incapacité permanente partielle ne peuvent l'être une seconde fois", la Cour ajoute :
"confirme donc, toutes les dispositions soumises à l'examen de la Cour" ; la requête soutient que la Cour, retenant le lien de causalité entre
l'accident et le préjudice résultant de l'impossibilité où s'est trouvé le requérant d'achever ses travaux, aurait confirmé l'attribution de l'indemnité de 220 951,80 francs ; par conclusions déposées à l'audience, Joaquim de Sousa oppose que, dans ses motifs, la Cour dit expressément "il convient de réformer... la décision déférée mais pour autre raison que celle invoquée à l'appui de l'appel", il en déduit qu'une erreur matérielle a consisté dans le dispositif à écrire "confirme en toutes dispositions soumises à l'examen de la Cour" pour "infirme" ; ce raisonnement est exact étant observé que la Cour a bel et bien entendu, comme le prouvent les motifs très explicités de d son arrêt, et comme le confirment les termes de son dispositif, supprimé l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel qu'elle considère comme une conséquence directe de l'incapacité permanente partielle et donc comme indemnisé sous cette rubrique ; l'erreur matérielle réside donc dans l'emploi du mot "confirme" au lieu du mot "infirme" dans la phrase "confirme donc toutes les dispositions soumises à l'examen de la Cour" ; "alors, d'une part, que les pouvoirs attribués aux juges par l'article 710 du Code de procédure pénale qui leur fixe comme limite l'autorité de la chose jugée par leur précédente décision, ne peuvent aller jusqu'à leur permettre de rendre infirmatif un arrêt qui se déclare, fût-ce à tort, confirmatif ; qu'une éventuelle contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs, constitutif d'une violation de la loi, qui ne peut être sanctionnée que par la voie du pourvoi en cassation ; "alors, d'autre part, que les premiers juges avaient évalué le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle à la somme de 103 500 francs, de façon distincte et indépendante de la réparation du préjudice matériel litigieux chiffré à 220 951,80 francs ; que dès lors, en déclarant que l'arrêt interprêté serait en réalité infirmatif de ce dernier chef, au prétexte erroné que ce préjudice matériel aurait été indemnisé sous la rubrique "incapacité permanente partielle", ce qui n'était pas le cas, d'autant que l'arrêt du 11 mars 1991 n'en avait modifié ni le montant ni les éléments, la cour d'appel a encore méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Joaquim de Sousa, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Camille Jutier avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a, par arrêt du 11 mars 1991, devenu définitif, constaté que le préjudice matériel de la victime ayant déjà été indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle ne pouvait l'être une seconde fois ; que dans le dispositif, après avoir écarté la demande présentée par la partie civile, elle a confirmé toutes les dispositions soumises à son examen, lesquelles condamnaient le prévenu au paiement à la
victime de la somme de 220 951,80 francs en réparartion de son préjudice matériel ; d Attendu que sur requête de la partie civile présentée en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, la même cour d'appel a décidé que le dispositif de son arrêt comportait une erreur matérielle qui devait être rectifiée et a substitué au mot "confirme" le mot "infirme" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, dès lors qu'il résultait des motifs de la première décision dénuée d'ambiguité que la cour d'appel entendait refuser à la victime l'allocation de cette somme de 220 951,80 francs et qu'une telle rectification était dès lors nécessaire ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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