Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01896 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESGQ
jugement du 10 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/02154
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014302
INTIMEE :
SCP POUVREAU [U] DELORME BIOTTEAU
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 5 septembre 2005 par Me [U], notaire associé de la SCP'Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme, notaires associés à [Localité 2] (49), la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (ci-après la banque ou CCM) a consenti à M. [D] [K], un prêt 'Indissimo 250' (n°0334 8487263 06) d'un montant de 35.512 euros, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (28), remboursable en 300 mensualités (les premières de 172,74 euros, avec modulation possible des échéances sur une durée de 36 mois) moyennant un taux d'intérêt de 2,85% variable selon indexation 'TIBEU' et ayant pour garanties, une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant de 30.000 euros ainsi qu'une hypothèque conventionnelle pour un montant de 5.512 euros.
Le bordereau d'inscription du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Chartres le 26 octobre 2005 avec effet jusqu'au 5 août 2012.
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [K], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 24 mars 2014, Me [P] [S] étant désignée en qualité de liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 11 juin 2014, la banque a déclaré une créance à titres 'chirographaire et privilégié' de 30.012,41 euros, arrêtée au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Le 3 juillet 2014, le mandataire judiciaire a rejeté la créance de la CCM, pour ne pas avoir été déclarée dans le délai légal de 2 mois et cela alors même que la forclusion n'avait pas fait l'objet de relevé.
Par exploit du 5 juillet 2016, la CCM a fait assigner la SCP Pouvreau [U] Delorme devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, date de la mise en demeure.
En réplique, la SCP s'est opposée à ces prétentions qu'elle considérait comme irrecevables et en toute hypothèse mal fondées.
Suivant jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes,
- débouté la SCP titulaire d'un office notarial Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens,
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la SCP Pouvreau-[U]-Delorme-Biotteau qui a formé appel incident aux termes de conclusions du 20 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire retenue à l'audience du 27 juin de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la présente juridiction de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés de son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 10 septembre 2019 en ce qu'il a :
* déclaré recevable son action,
* débouté la SCP titulaire d'un office notarial Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer/réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 10 septembre 2019 en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens,
* a dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, date de la mise en demeure,
- à titre subsidiaire, condamner la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés à lui payer la somme de 14.263,54 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, date de la mise en demeure,
- condamner la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance,
- et, si par extraordinaire, la juridiction de céans confirmait le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros en application de ces dispositions, il sera fait application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, (sic)
En tout état de cause :
- condamner la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCP Thierry Pouvreau, [L] [U], Bernard Delorme notaires associés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 septembre 2022, la SCP'Pouvreau-[U]-Delorme demande à la présente juridiction de :
- déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, l'en débouter intégralement,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10'septembre 2019 en ce qu'il a :
* considéré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice certain, direct et déterminé,
* débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10'septembre 2019 en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
* retenu l'existence d'une faute lui étant imputable,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] irrecevable comme prescrite en ses demandes et, en conséquence, l'en débouter intégralement,
En toute hypothèse :
- déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter intégralement,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexcap (Me Thierry Boisnard) conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Pour écarter toute prescription de l'action de la banque, le tribunal a retenu que le point de départ du délai de prescription de cette action devait être fixé au 3 juillet 2014, date du rejet de sa créance et partant, moment à partir duquel elle 'a été informée de ce que la date d'effet d'inscription de ses sûretés était dépassée'.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCP notariale rappelle que la prescription de l'action en responsabilité à son encontre court 'à compter de la date à laquelle les faits dommageables sont révélés à la victime'. A ce titre, elle souligne qu'on lui oppose une faute qu'elle aurait commise au sein d'un acte du 20 septembre 2005, de sorte qu'il incombait à sa contradictrice d'agir au plus tard le 20 juin 2013. En tout état de cause, elle souligne que l'inscription publiée le 26'octobre 2005, mentionnait le fait que tant le privilège que l'hypothèque avaient effet jusqu'au 5 août 2012. L'intimée en déduit donc que l'appelante avait connaissance de la durée utile de l'inscription à cette date, de sorte que le délai de prescription a couru jusqu'au 26 octobre 2010. S'agissant du rejet de la créance de la banque, l'intimée observe qu'elle est uniquement la conséquence de la faute de la première, le seul dommage pouvant lui être imputé s'étant manifesté au jour du contrat litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que le point de départ du délai de prescription de son action n'est pas fixé au jour de la faute mais au jour de la manifestation du dommage. A ce titre, elle soutient que son dommage s'est manifesté au jour de sa déclaration de créance, de sorte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant le 11 juin 2014. Au surplus, elle soutient qu''en réalité, le délai court à compter du jour où le rejet d'admission de sa créance, à titre chirographaire, lui a été notifié, soit le 3 juillet 2014", indiquant qu'il s'agit de la date à partir de laquelle son préjudice certain s'est manifesté. De plus, elle souligne que l'emprunteur honorait le paiement des échéances du prêt. La banque conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante fait grief à l'intimée d'une part de ne pas avoir attiré son attention tant sur les conséquences d'une échéance des sûretés au 5 août 2012, alors même que le prêt était d'une durée plus importante, que sur la nécessité d'éventuellement les renouveler à cette même date et d'autre part d'avoir mentionné cette même date tant à l'acte authentique de septembre 2005 qu'au bordereau d'inscription des garanties et cela alors même que le prêt était remboursable en 300 mensualités, quand bien même une autre erreur figure à l'acte dès lors qu'il mentionne une dernière échéance au mois d'août 2007.
Ainsi, l'appelante soutient qu'en ne s'assurant ainsi pas de l'efficacité de son acte, le notaire ne lui a pas permis de bénéficier de l'information de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur, qui ne devait être assurée par le mandataire judiciaire, qu'à l'égard des créanciers disposant de tels privilèges. Dans ces conditions et au regard du fait que l'emprunteur n'avait pas été considéré comme étant un professionnel (pour lesquels elle maintient une recherche des éventuelles ouvertures de procédure collective), elle n'a pu déclarer sa créance dans les délais, de sorte qu'elle n'a pu disposer du prix de cession du bien immobilier objet des sûretés litigieuses.
Ainsi, la banque invoque en substance subir un préjudice du fait de la perte, antérieurement à l'échéance du prêt (plus deux années), de la garantie dont elle se pensait bénéficiaire.
Cependant il doit être observé que l'appelante fait notamment profession de prêteur de deniers aux fins de financement, entre autres, de projets immobiliers.
Or elle produit la copie authentique du prêt immobilier litigieux, conclu le 5' septembre 2005 et qui expose expressément que le prêt était d'une durée de '25'années', remboursable par '300 mensualités constantes de 172,74 euros' pouvant être modulées, dont la première était fixée au '05 septembre 2005" et la dernière au '05 août 2007".
Ainsi, il apparaît manifeste à la seule lecture de l'acte authentique que la banque pouvait se convaincre de l'erreur portant sur la dernière échéance du prêt, 25 années ne pouvant s'écouler entre les 5 septembre 2005 et 5 août 2007.
Dans ces conditions, le délai de prescription des demandes en réparation, en ce qu'elles sont fondées sur les incohérences rédactionnelles de l'acte authentique de prêt, a commencé à courir à la date de ce dernier, soit le 5 septembre 2005.
Par ailleurs s'agissant de l'inscription, sollicitée à la demande de l'appelante qui ne peut donc prétendre ignorer son existence, il doit être souligné que l'acte authentique de prêt mentionnait, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-avant des dates de première et dernière échéances respectivement fixées aux 5 septembre 2005 et 5 août 2007. De plus en suite immédiate de ces prévisions l'acte précise : 'compte-tenu de l'allongement maximum de remboursement du prêt de 36 mois, la date extrême d'exigibilité du prêt est fixée au 5 août 2010".
Or l'inscription litigieuse expose être prise 'pour sûreté de : en ce qui concerne l'inscription de privilège de prêteur de deniers
De la somme de 30.000 euros, formant partie en principal du prêt ci-dessus relaté, remboursable au moyen de 300 mensualités constantes de 172,74 €uros dont la dernière échéance sera exigible le 05 août 2007, et la date extrême d'exigibilité au 05 août 2010 compte tenu de l'allongement maximum de remboursement du prêt (...)' (sic).
Il résulte de ce qui précède que l'inscription a été prise en reprenant les termes exacts de l'acte authentique de prêt et a été prévue comme n'ayant plus d'effet passé le 5 août 2012, dès lors qu'au jour où elle a été prise, il était possible d'étendre la durée de cette sûreté sur une période de deux années au-delà du terme extrême de l'emprunt.
Or la banque ne peut aucunement prétendre ignorer les termes de l'inscription qui ne pouvaient prévoir, sauf à avoir fait diligence aux fins de rédaction d'un acte notarié rectificatif, un terme différent de celui contractuellement fixé à l'acte de prêt qui pour sa part était connu de la créancière.
De l'ensemble il résulte que, conformément aux réglementations applicables, l'inscription litigieuse a été prise conformément aux termes de l'acte de prêt en garantie duquel elle était prise, de sorte que la banque avisée de l'inscription ne pouvait ignorer que le terme de ses sûretés mentionné au sein des actes déposés auprès des services de la Publicité foncière prendrait en compte la date d'exigibilité rallongée prévue à son titre.
Dans ces conditions il ne peut qu'être retenu que la banque aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action au jour de l'acte de prêt soit le 5 septembre 2005, de sorte qu'en agissant au-delà du mois de juin 2013 (en tenant compte de l'entrée en vigueur au mois de juin 2008 de la réforme des prescriptions réduisant le délai applicable à cinq années), la banque ne peut qu'être considérée comme étant tardive en ses prétentions indemnitaires.
La décision de première instance doit donc être infirmée tant en ce qu'elle a déclaré les prétentions de la banque recevables qu'en ce qu'elle les a rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La banque qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimée de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ses propres demandes formées à ce titre étant rejetées.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions du jugement à ces derniers titres, doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2019, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes,
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en réparation formées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement à la SCP Pouvreau-[U]-Delorme de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens';
ACCORDE à la SELARL Lexcap le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF I. GANDAIS