Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-20.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.723
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant :
- M. Bernard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation, à la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, ... (Loire-Atlantique) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 314-1 et L. 615-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants a refusé de prendre en charge les lentilles cornéennes prescrites à l'épouse de M. X..., au motif qu'elle ne justifie pas être atteinte de l'une des affections prévues par le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que, Mme X... souffrant d'une myopie globale approchant des 15 dioptries, c'est à tort que la caisse lui refuse le remboursement sollicité ;
Attendu, cependant, que la prise en charge des verres de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, laquelle n'envisage qu'une myopie unilatérale de l'ordre de 15 dioptries ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que Mme X... était atteinte d'une myopie de 7 dioptries à chaque oeil, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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