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Cour de cassation, 01 juillet 2014. 13-17.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.636

Date de décision :

1 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 2013), que M. X... a pris à bail des parcelles de terres appartenant à la commune de Marby ; qu'il a, lors du renouvellement du bail, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de fixation du fermage ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en fixation de ce fermage, l'arrêt retient que les éléments analysés relatifs au montant du fermage, inférieur au maximum fixé par l'arrêté préfectoral et au fermage antérieur, à la situation et l'état des parcelles, aux attestions divergentes sur la valeur locative, au montant du fermage de parcelles voisines, ne démontrent nullement que le prix fixé est excessif et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui n'aurait d'autres fins que de pallier l'absence de démonstration par M. X... d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un désaccord sur le prix du fermage du bail renouvelé, la cour d'appel, qui était tenue de fixer le prix du nouveau bail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption soulevée par la commune de Marby, déclaré l'appel recevable et dit que le maire de la commune de Marby devait être mise hors de cause en son nom personnel, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la commune de Marbry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la fixation du prix du fermage du bail renouvelé à la somme de 80 euros l'hectare et de l'avoir condamné à payer à la commune de Marby une somme de 650 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à voir réduire le prix du fermage de 100 euros à 80 euros l'hectare M. X... s'appuie sur un rapport établi par M. Y... expert lequel conclut " M. X... ne peut accepter cette augmentation du prix demandé et ce qu'il accepte devrait être de 80 euros l'hectare + taxes, prix en rapport avec ce qui était payé auparavant " et sur les tarifs pratiqués au profit d'autres preneurs ; que la demande dont la cour est aujourd'hui saisie est une demande de fixation du prix du bail en application des dispositions de l'article L. 411-50 du code rural ; que cependant à titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi sur un fondement juridique différent, par jugement rendu le 24 avril 2001 aujourd'hui définitif, confirmait que le prix du bail fixé alors à 672 francs soit 102, 45 euros l'hectare n'était pas supérieur à 10 % de la valeur locative normale et (110, 53 euros) ; que le prix actuel est fixé à 15 % en dessous de l'arrêté ; que le fermage pour le bail renouvelé est de 100 euros alors que le maximum prévu par l'arrêté préfectoral est de 115 euros donc conforme aux dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-12 du code rural et qu'il est inférieur au fermage antérieur ; que M. X... s'appuie sur un rapport établi non contradictoirement le 18 août 2009 par M. Y..., agissant à sa seule demande ; que les termes mêmes du rapport laissent pour le moins supposer peu d'impartialité de la part de l'expert ; que contrairement aux allégations de M. X..., les parcelles ne sont pas morcelées ; qu'au vu de l'extrait cadastral les deux parcelles B 26 et B 27 sont attenantes, la troisième à proximité et sont situées toutes trois en bordure de la même route départementale y donnant accès ; que si M. X... produit une attestation de Maître A..., notaire à Charleville-Mézières en date du 8 octobre 2009 selon laquelle les parcelles d'une valeur de 2. 750 euros l'hectare sont de moyenne qualité au niveau agricole, leur valeur représentant les deux tiers du prix maximum d'une parcelle de bonne qualité, la commune produit pour sa part une attestation établie le 3 juillet 2012 par Maître B..., notaire à Signy le Petit qui en fixe la valeur à 3. 500 euros l'hectare et la valeur locative moyenne à 115 euros, après visite sur place le 25 mai 2012 et description des lieux, contrairement à la première ; que les photographies produites sans précision de la date à laquelle elles ont été prises ne sauraient établir l'humidité du terrain ; que des photographies sont produites par l'adversaire montrant un terrain plat et sec et (¿) humidité constante alléguée n'est nullement corroborée par la configuration et la situation des parcelles ; qu'enfin, contrairement aux allégations de M. X... la commune justifie de l'ensemble des baux qu'elle a consenti à d'autres preneurs allant de 103 euros l'hectare à 118, 22 euros l'hectare et notamment en ce qui concerne la situation de Mme Z..., preneuse de parcelles contiguës, mise en exergue par M. X..., qui lui sont louée 83, 25 euros l'hectare, la commune démontre que ce prix résulte d'une erreur sur laquelle le conseil municipal n'a pas voulu revenir au vu du temps écoulé et qui ne porte que sur cette parcelle puisque les autres parcelles louées à Mme Z... le sont sur la base de 99, 10 l'hectare ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... ne démontre nullement que le prix fixé est excessif et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui n'aurait d'autres fins que de pallier à l'absence de démonstration par M. X... d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; (¿) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de Marby la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour et qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant qui succombe la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (¿) ; ALORS QU'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail en fonction, notamment, de la qualité des sols et de la structure parcellaire du bien loué, et en considération des prescriptions de l'arrêté préfectoral applicable ; qu'en se bornant à relever que le prix du fermage du bail renouvelé, d'un montant de 100 euros, était inférieur au maximum de 115 euros prévu par l'arrêté préfectoral, et que M. X... ne démontrait pas que le prix fixé était excessif, quand il lui appartenait de fixer elle-même le prix du bail en fonction du classement en catégorie 3 et 4 des parcelles litigieuses et des décotes qu'il y avait lieu d'appliquer en exécution de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1995 fixant la valeur locative normale des biens loués, la cour d'appel a violé les articles L. 411-50 et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1995.

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