Cour de cassation, 20 août 1997. 95-84.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.930
Date de décision :
20 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 avril 1995, qui, après condamnation définitive de Pierre X... du chef de détournement d'objets saisis, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 3 et 6, 406 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Marc Y... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Pierre X... ;
"aux motifs que Pierre X... est définitivement condamné pour détournement d'objets saisis; que ces objets ont été saisis le 30 mai 1995 suite à une ordonnance sur requête du 13 décembre 1994 rendue par le président du tribunal de Commerce d'Antibes qui autorisait Marc Y... à faire pratiquer sur les meubles appartenant à X... une saisie conservatoire pour sûreté et garantie de la somme de 1 800 000 francs, montant évalué provisoirement, de la créance ;
"que dans ses conclusions, Marc Y... réclame devant la juridiction pénale la condamnation de Pierre X... à lui payer la somme de 2 700 000 francs montant de la créance qu'il affirme avoir sur ce dernier; qu'il ne forme aucune demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant directement de la commission de l'infraction, c'est-à-dire du détournement des objets saisis et n'expose dans ses conclusions aucune prétention permettant d'établir qu'il invoque ou motive un tel préjudice, l'ensemble des moyens qu'il développe tendant à démontrer exclusivement le bien fondé de sa créance et le droit d'obtenir condamnation de Pierre X... à la lui payer ;
"que le préjudice résultant du détournement d'objets saisis ne peut être confondu avec la créance que devait garantir la saisie ;
qu'il s'ensuit que Marc Y... qui n'invoque pas un quelconque préjudice particulier résultant du détournement des objets qu'il avait fait saisir pour garantir sa créance, demandant seulement que cette dernière soit honorée et fournissant les éléments de nature à justifier son existence et une condamnation pour qu'il puisse la recouvrer, doit être débouté de sa demande de condamnation de Pierre X... à lui payer la somme de 2 700 000 francs montant correspondant à la créance qu'il prétend avoir sur X... (arrêt, page 4) ;
"1°/ alors qu'invité à statuer sur l'action civile, qui ne tend qu'à la satisfaction d'intérêts privés, le juge répressif ne peut - sauf dans les matières touchant à l'ordre public - soulever un moyen d'office sans commettre un excès de pouvoir ;
"qu'en l'espèce, loin de contester l'existence, pour Marc Y..., d'un préjudice découlant directement du détournement des objets saisis, Pierre X... s'est borné à faire valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part que la constitution de partie civile serait irrecevable en raison de la procédure de liquidation judiciaire entreprise à l'encontre du débiteur, d'autre part que le détournement des biens saisis n'a pu entraîner pour Marc Y... un préjudice autre que celui de sa créance ;
"qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la preuve d'un préjudice résultant directement de la commission de l'infraction ne serait pas rapportée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°/ alors que le détournement d'objets saisis ayant nécessairement pour effet de priver le créancier de son gage et, partant, de la possibilité d'en obtenir le prix par la réalisation des biens objets de la saisie, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande en condamnation de Pierre X... à payer au demandeur la somme de 2 700 000 francs, montant correspondant à la créance garantie par la saisie, sans rechercher si la demande n'était pas justifiée pour partie, dans la limite de la valeur des biens mobiliers dont la disparition - du fait du prévenu - a privé Marc Y... de la possibilité d'en poursuivre la vente en justice, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale ;
"3°/ alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère certain si, par l'effet du délit, a disparu la probabilité d'un événement favorable ;
"qu'"ainsi en déboutant le demandeur de sa demande en réparation de son préjudice, sans rechercher si, par l'effet du détournement des meubles, objets de la saisie, le demandeur n'avait pas perdu une chance de recouvrer la créance garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°/ alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'il avait personnellement acheté les biens détournés, dont la moitié du prix restait à sa charge, de sorte qu'en cet état, la disparition de ces objets mobiliers, par l'effet du délit, engendrait, pour Marc Y..., en sa qualité de propriétaire, un préjudice direct et personnel, distinct de la créance garantie; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Pierre X... a été définitivement condamné pour détournement d'objets saisis, énonce par les motifs repris au moyen, qu'elle n'a pas invoqué un préjudice résultant directement de cette infraction mais uniquement le remboursement de la créance cause de la saisie dont elle s'est bornée à démontrer le bien fondé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le préjudice résultant du détournement d'objets saisis ne saurait être confondu avec la créance garantie ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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