Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2304525
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304525
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa carte de séjour a expiré le 14 décembre 2022, en vue de son renouvellement elle a déposé une première demande de rendez-vous le 2 octobre 2022 ;
- en l'absence de document l'autorisant à travailler elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une convocation lui a été fixée et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 octobre 1975, souhaite obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour devant la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, elle n'a pas été en mesure d'obtenir le rendez-vous nécessaire à la présentation de cette demande. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la préfète du Val-de-Marne que Mme B a été convoquée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour le 24 mai 2023 à 11 heures. Il ne résulte pas de l'instruction que ce rendez-vous n'a pas été honoré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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