Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2305896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305896
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mai et 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entaché d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que le fait d'exercer un métier sans autorisation préalable ne permettrait pas de se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision de refus de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né le 7 septembre 1988, déclare être entré en France le 15 août 2012. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 19 octobre 2015, 6 avril 2017 et 24 janvier 2018. Le 17 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, communiqué à l'administration un " pack employeur ", comportant notamment une demande d'autorisation de travail présentée pour son compte par son employeur, un extrait K-bis, une attestation URSSAF, un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée signé le 2 septembre 2020 ainsi que les bulletins de paye afférents, le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, s'est borné à mentionner que le requérant " qui exerce sans autorisation un emploi en qualité d'aide-boucher () ne peut se prévaloir d'une admission exceptionnelle au titre du travail ", en précisant qu'" en effet le fait d'exercer une activité professionnelle en France ne lui octroie pas à lui seul un droit au séjour ". Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a examiné ni les caractéristiques de l'emploi de M. A, ni la durée de son insertion professionnelle ni sa qualification, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formulée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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