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Cour de cassation, 14 janvier 2020. 19-81.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.162

Date de décision :

14 janvier 2020

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Texte intégral

N° N 19-81.162 F-D N° 2869 SM12 14 JANVIER 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020 La société Quithell Kunsthofftechnik a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de GMBH Quithell Kunstsofftechnik prise en la personne de son représentant légal, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 mai 2013, une explosion s'est produite dans un conteneur métallique où étaient entreposés des rouleaux de mousses d'étanchéité en polyethylène acquis auprès de la société Quithell Kunsthofftechnik. C... D..., qui utilisait ce matériau comme isolant dans le cadre de son entreprise de pose de carrelage et qui était en train d'aménager une grille d'aération dans la porte du conteneur à l'aide d'une meuleuse électrique, a été tué sur le coup. L'enquête a notamment établi que les mousses d'étanchéité étaient gonflées par un gaz d'expansion inflammable susceptible de se disperser dans l'air un certain temps après leur fabrication. 3. Après un classement sans suite décidé par le procureur de la République, l'épouse de C... D..., Mme J..., et leurs deux enfants ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'homicide involontaire. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel à l'égard des deux dirigeants de la société qui avaient été mis en examen, mais a renvoyé la société Quithell Kunsthofftechnik, prise en la personne de ses représentants légaux, devant le tribunal correctionnel du chef précité. 4. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ainsi que de la contradiction de motifs. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré la société Quithell coupable d'homicide involontaire et de l'avoir condamnée à une peine d'amende de 15 000 euros ; “1°) alors que pour caractériser la responsabilité pénale d'une personne morale, doit être précisé l'organe ou le représentant de la personne morale ayant effectivement commis les fautes constitutives de l'infraction et pour le compte de celle-ci ; que la cour d'appel s'est bornée à se référer à la société Quithell prise « en la personne de ses dirigeants » sans préciser quel était l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis pour le compte de celle-ci les fautes reprochées ni rechercher si le manquement reproché résultait d'une abstention commise par ses dirigeants, ni s'il avait été commis pour le compte de celle-ci, méconnaissant ainsi les articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal ; “2°) alors qu'une personne morale ne peut pas être déclarée coupable d'une infraction commise pour son compte par son représentant légal lorsque ce dernier a fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu pour cette même infraction ; que la cour d'appel qui s'est référée à la société Quithell prise en la personne de ses dirigeants qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive de ce chef d'infraction, a méconnu les articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; déclaré la société Quithell coupable d'homicide involontaire et de l'avoir condamnée à une peine d'amende de 15 000 euros". Réponse de la Cour 8. Pour retenir la culpabilité de la société Quithell Kunsthofftechnik du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il s'agit d'une société de droit allemand créée en 2005 dont les deux dirigeants et représentants légaux sont respectivement M. F..., chargé de la partie administrative et par ailleurs titulaire de la totalité des parts, et M. E..., chargé de la partie technique, énonce qu'en la personne de ses dirigeants, elle devait connaître le risque auquel elle a exposé C... D.... 9. Les juges ajoutent qu'elle le connaissait effectivement puisque, dans son interrogatoire par le juge d'instruction du 16 mars 2016, M. E... a déclaré qu'il avait rencontré C... D... en 2011 et qu'il était certain qu'il lui avait indiqué les risques d'explosion et le fait que le produit ne devait pas être stocké dans des contenants fermés. 10. Ils concluent qu'en ne communiquant pas à C... D... une fiche technique de sécurité l'informant précisément sur la cause et la nature du risque encouru, la société Quithell Kunsthofftechnik n'a pas accompli les diligences nécessaires qui lui incombaient et a commis une faute d'imprudence. 11. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. D'une part, elle a établi l'abstention fautive commise par les organes ou représentants de la personne morale poursuivie, en la personne de ses dirigeants agissant pour son compte. 13. D'autre part, le non-lieu définitif dont ont bénéficié ces dirigeants faute qu'ait pu être retenue à leur encontre, en tant que personnes physiques, une faute qualifiée au sens du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à ce que soit imputée à la personne morale, à raison de leur abstention, une faute d'imprudence ou de négligence au sens du deuxième alinéa du dit article. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 132-1, 132-20, 221-6 et 221-7 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné la société Quithell à une peine d'amende de 15 000 euros, alors que la cour d'appel s'est bornée, pour prononcer la peine d'amende, à retenir « le chiffre d'affaires annuel » de la société Quithell sans motiver sa décision au regard des circonstances de faits, de la situation particulière de la société, ni de ses charges". Réponse de la Cour 17. Pour condamner la société Quithell Kunsthofftechnik à une amende de 15 000 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'une société de droit allemand créée en 2005 dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de produits synthétiques dans le domaine de l'immobilier, qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 000 000 euros et qu'elle emploie vingt et une personnes. 18. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n' incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur la personnalité de la prévenue, sa situation personnelle et le montant de ses ressources comme de ses charges, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision. 19. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 20. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Boutique du K'ro, alors que la société Quithell invoquait l'absence de préjudice personnel et direct subi par la société Boutique du K'ro du fait du décès de son dirigeant, société qui en outre n'a été créée que postérieurement audit décès ; qu'en se bornant à énoncer que « le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu également de déclarer recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme, de la société la Boutique du K'ro » sans répondre à ce moyen invoqué et en déclarant recevable la constitution de partie civile de cette société, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil". Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 23. Pour prononcer sur la constitution de partie civile de la société La boutique du K'ro, l'arrêt attaqué énonce que, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme, de cette société. 22. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Quithell Kunsthofftechnik qui contestaient la recevabilité de cette constitution de partie civile au motif que la société La boutique du K'ro avait été créée par sa veuve après le décès de C... D..., qu'elle ne présentait pas de lien personnel et direct avec ce dernier et qu'elle se prévalait d'un préjudice économique qui ne découlait pas directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 12 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de la société La boutique du K'ro, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.

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