Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 juillet 2024
Affaire :N° RG 24/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNSC
N° de minute : 24/00508
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me VIARD GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [E], agent audiencier, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024,
=====================
Le 24 juillet 2023, Madame [L] [T], agent de service au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la Caisse), par décision du 06 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 09 août 2023 par l’employeur et accompagnée d’un courrier de réserves, indique que Madame [L] [T] a déclaré : « pendant que je faisais la circulation du couloir coincée dans le couloir sur le genou et cuisse ».
Par courrier du 30 novembre 2023, la Caisse a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 24 juillet 2023 déclaré par Madame [L] [T].
Puis, par requête expédiée le 16 février 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 08 juillet 2024 à laquelle la société [5] n’était ni présente, ni représentée. La Caisse quant à elle était représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial.
Par courriel du 29 mai 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 13 juin 2024, la Caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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