Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-40.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.016
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stal, tôlerie, dont le siège est à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), ..., prise en la personne de M. Gérald Z..., syndic du règlement judiciaire de la société,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Romorantin (section industrie), au profit de M. José A..., demeurant à Saint-Florent sur Cher (Cher), place de la République,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Stal et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-4, alinéa 1, et D. 517-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement est susceptible d'appel lorsque l'un des chefs de demande dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et du second que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1986 est de 14 200 francs ; Attendu que, par requête du 15 septembre 1986, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay d'une demande tendant à obtenir paiement par la société Stal, assistée de son syndic au règlement judiciaire, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 10 094,98 francs, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 094,98 francs et de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant de 10 094,98 francs ; Attendu que le montant cumulé des deux dernières prétentions, qui ne constituent qu'un seul chef de demande, excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement rendu par celui-ci, le 9 décembre 1986, dans le litige opposant M. A... à la société Stal, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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