Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rabat partiel d'arrêt et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° K 15-14.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant en vue du rabat partiel de l'arrêt 513-D du 12 mai 2016, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 12 mai 2016, la première chambre a cassé et annulé en toutes ses dispositions, le pourvoi formé par MM. L... et R..., l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la cassation prononcée par l'arrêt du 12 mai 2016 n'a pas été limitée aux seuls chefs de la décision attaquée atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec eux ;
Et statuant à nouveau sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... L..., domicilié [...] ,
2°/ M. M... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... Q... ,
2°/ à M. A... Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. B... N..., domicilié [...] ),
4°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faîte au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. L... et R..., de Me Blondel, avocat de Mme Q... et de M. Y..., l'avis de M. Cailliau avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 513-D du 12 mai 2016 en en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT PARTIELLEMENT l'arrêt n° 513 F-D rendu le 12 mai 2016 par la première chambre et statuant à nouveau rectifie le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme Q... et M. Y... à payer à M. N... et M. I... la somme de 55 000 euros au titre de la clause pénale et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
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