Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-80.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.336
Date de décision :
15 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 15-80.336 F-D
N° 561
ND
15 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 26 novembre 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l 'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 191, 206, 574 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;
"en ce que le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie a été déclaré recevable en son appel ;
"aux motifs que l'appel de la partie civile, interjeté dans les formes et les délais légaux, est régulier et recevable ;
"aux motifs encore que, sur la recevabilité de l'appel, il est de jurisprudence constante que les parties sont irrecevables à invoquer devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, des moyens de nullité qui auraient dû être proposés à cette juridiction en application de l'article 174 du code de procédure pénale (Cass. crim., 11 juin 2002 : Bull. 130) ; que l'effet dévolutif limité de l'appel s'oppose à ce que la chambre de l'instruction statue sur une nullité de procédure sans rapport avec l'unique objet de l'appel ; que de même, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties soulèvent devant la chambre de l'instruction les nullités de l'information antérieures à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
"1°) alors qu'il revient à la chambre de l'instruction de statuer sur les nullités de procédure propres à l'appel dont elle connaît ; que l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie contestait la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que la chambre de l'instruction ne pouvait connaître de la nullité de l'appel au motif qu'elle aurait dû être présentée en application de l'article 174 du code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;
"2°) alors que la recevabilité de l'appel est une question nécessairement contemporaine de la saisine de la chambre de l'instruction et en rapport avec l'objet de cette saisine ; qu'en décidant que l'irrecevabilité de l'appel était sans rapport avec l'unique objet de l'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le délai de forclusion posé à l'article 175 alinéa 4, du code de procédure pénale pour présenter la requête prévue à l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale court à compter de l'avis donné aux parties sur le fondement de l'article 175, alinéa 1 ; qu'en opposant à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie le délai de forclusion sans relever quelle était la date de l'avis faisant courir le délai ni même rappeler que cet avis faisait courir le délai, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 87, 174 , 175 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, d'une part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile est étrangère au contentieux des nullités de procédure, de sorte que les forclusions édictées par les articles 174 et 175 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables, d'autre part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, dès lors qu'elle tend à faire déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, ne saurait être regardée comme extérieure à l'unique objet de cet appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [P] [M], secrétaire du comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte et s'est constitué partie civile, au nom de celui-ci, du chef d'entrave à son fonctionnement, en reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir consulté préalablement à une délibération du 30 décembre 2011, par laquelle le conseil d'administration avait confié à une société tierce le soin d'assurer le service des télécommunications extérieures, entrantes ou sortantes du territoire, cette sous-traitance étant, selon le plaignant, de nature à avoir un impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail des agents ; que le juge d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu, la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour dire irrecevable le moyen, présenté par le mis en examen, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa en date du 26 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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