Texte intégral
MINUTE N° 309/23
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Laurence FRICK
Le 28.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJDW
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2007, la Commune de [Localité 5] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union (la Caisse) un prêt de 150 000 euros, remboursable en 90 trimestrialités et moyennant un taux d'intérêt de 4,8 % l'an.
Courant 2017, elle lui a demandé un réaménagement de sa dette, ce qu'a refusé la Caisse.
La commune de [Localité 5] a alors assigné la Caisse de Crédit Mutuel afin, qu'à défaut de médiation judiciaire, il soit dit et jugé, d'une part, que celle-ci a commis une faute grave engageant sa responsabilité en refusant toute renégociation du prêt, de sorte qu'elle avait à juste titre pu résilier unilatéralement le contrat de prêt et, d'autre part, que soit fixé le décompte entre les parties aux sommes de 123 867,70 euros en principal et 1 114,809 euros au titre de l'indemnité légale, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union, intervenue volontairement à l'instance, s'y sont opposées et, à titre reconventionnel, ont demandé sa condamnation à lui payer la somme de 14 915,14 euros au titre des échéances impayées, et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le contrat avait été résilié, la somme de 121 199,54 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, et de 44 228,61 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- donné acte de l'intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union,
- rejeté les demandes de la Commune de [Localité 5],
- dit et jugé que le contrat de prêt contracté le 28 septembre 2007 par la Commune de [Localité 5] auprès de ladite Caisse est toujours valable pour ne pas avoir été résilié valablement,
- condamné la Commune de [Localité 5] à reprendre le règlement des trimestrialités prévues au contrat au profit de ladite Caisse,
- condamné la Commune de [Localité 5] à payer à la Caisse la somme de 14 915,14 euros, au titre des impayés du 31 octobre 2017 au 30 avril 2019, outre intérêts au taux de 7,8 % l'an à compter du 30 avril 2019,
- condamné la Commune de [Localité 5] à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- dit que la présente décision n'est pas exécutoire par provision,
- rejeté les autres demandes.
Le 27 janvier 2020, la Commune de [Localité 5] en a interjeté appel par voie électronique.
Le 24 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel se sont constituées intimées par voie électronique.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande des intimées demandant de déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes présentées par la partie appelante.
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Commune de [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Au principal :
- dire et juger que le contrat de prêt de septembre 2007 conclu par la Commune de [Localité 5] est nul au regard de son article 10,
Au secondaire :
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l'article 8 du contrat de prêt profite à la commune de [Localité 5],
En conséquence :
- dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28/08/2007 d'un montant de 150 000 € à l'initiative de la commune de [Localité 5] est régulière et bien fondée ;
- dire et juger que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de [Localité 5] en est redevable :
- Capital restant dû 121 199.5 €,
- Outre la somme de 1 114,809 € au titre de l'indemnité légale ;
- dire et juger que l'article 8 profite à la Commune de [Localité 5] et que le contrat est limité à 90 trimestres au taux de 4.80 %,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union à payer à la Commune la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la partie adverse de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union à payer à la Commune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union aux entiers frais et dépens
en soutenant, en substance, que :
- ses demandes, que la partie adverse qualifie de demandes nouvelles, ne sont pas nouvelles au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, mais sont, en réalité, de simples prétentions qui présentent les caractéristiques d'être accessoires, voire la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, de sorte que l'appel est recevable et que les conclusions d'irrecevabilité doivent être rejetées,
- elle invoque deux fautes distinctes de la Caisse qu'elle développe ensuite dans ses conclusions : d'une part, son refus de renégocier le prêt, alors que les dotations de l'Etat, qui ont été prises en compte dans le calcul des échéanciers, ont baissé, et d'autre part, l'illégalité du montant de l'indemnité de remboursement anticipé que la Caisse a pratiqué, dans la mesure où l'interprétation de l'article 10 du contrat qui est faite par la Caisse conduit à un nouveau prêt à un taux qui est usuraire,
- c'est en considération de ces fautes et de la situation d'urgence, qu'elle a pris la décision de notifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Caisse,
- ces fautes lui ont causé un préjudice.
Par leurs dernières conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel demandent à la cour de :
- constater, subsidiairement déclarer, n'être saisie que des prétentions suivantes de la Commune de [Localité 5] :
'INFIRMER le jugement entrepris
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la partie adverse de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et prétentions
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union aux entiers frais et dépens ;'
- rejeter l'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 12 décembre 2019,
Y ajouter, à titre reconventionnel et eu égard à l'évolution de la dette
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement d'une somme de 29 136,96 €, compris les intérêts conventionnels majorés de 3 points, soit à 7,80 %, courant pour chaque échéance impayée, au profit de la CCM de l'Union correspondant au montant des échéances impayées depuis celle du 31 octobre 2017 et arrêtée provisoirement au 20 octobre 2020 ;
- constater que, malgré le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, la Commune de [Localité 5] n'a toujours pas repris le remboursement du contrat de prêt, ni payé les échéances en retard,
En conséquence,
- condamner la Commune de [Localité 5] à payer les échéances impayées à courir à compter du 20 octobre 2020, sous astreinte de 500 € par échéance impayée et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que les contrats de prêt sont néanmoins résiliés à la date de la demande,
- déclarer que la résiliation qui est intervenue à la demande de la commune de [Localité 5], s'analyse en une demande de remboursement anticipée du contrat de prêt,
En conséquence,
- condamner la commune de [Localité 5] à procéder au paiement des échéances en retard augmentées des intérêts conventionnels majorés de 3 points, soit à 7,80 %, courant pour chaque échéance impayée, et ce, à la date de la résiliation, soit la somme totale de 29 136,96 €,
- condamner la commune de [Localité 5] à procéder au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt référencé n°00020133402, et ce, à la date de la résiliation, soit la somme de 110 557,25 € hors échéances impayées,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé, soit la somme de 58 705,30 €,
Soit un montant total de 198 399,51 € outre intérêts à échoir jusqu'au jour du règlement,
- ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux légal et condamner la commune de [Localité 5] à payer des intérêts au taux légal sur l'ensemble des montants dus par elle,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer que la présente demande en justice s'analyse comme une fraude de la commune de [Localité 5] dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la commune de [Localité 5] à procéder au paiement des échéances en retard augmentées des intérêts conventionnels majorés de 3 points, soit à 7,80 %, courant pour chaque échéance impayée, et ce, à la date de la résiliation, soit la somme totale de 29 136,96 €,
- condamner la commune de [Localité 5] à procéder au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt référencé n°00020133402, et ce, à la date de la résiliation, soit la somme de 110 557,25 € hors échéances impayées,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé, soit la somme de 58 705,30 €,
Soit un montant total de 198 399,51€ outre intérêts à échoir jusqu'au jour du règlement,
- déclarer que la présente demande en justice s'analyse comme une fraude de la commune de [Localité 5] dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 5] à l'ensemble des frais et dépens de la présente instance,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement d'une somme de 10 000 € à la CCM de l'Union sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement d'une somme de 10 000 € à la CFCM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
en soutenant, en substance, que :
- comme l'a retenu le magistrat chargé de la mise en état, les demandes tendant à 'dire et juger' ne constituent pas des demandes juridictionnelles, de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'a pas à statuer,
- si la cour considérait qu'il s'agissait de prétentions, il s'agirait de demandes nouvelles, et dès lors irrecevables en application de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, puisqu'elles n'ont été formulées que dans les conclusions du 19 février 2021,
- la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union est intervenue volontairement à l'instance, ayant octroyé le concours en litige,
- la Commune de [Localité 5] n'a pas demandé à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la CCM de l'Union, de sorte que la cour n'en est pas saisie ; si la cour estimait que la commune de [Localité 5] forme une prétention en ce sens, celle-ci doit être rejetée, en l'absence de faute, et elle est, en outre, nouvelle,
- la situation dont fait état la Commune ne constitue pas un véritable changement de circonstance imprévisible, et celle-ci ne justifie pas qu'il lui serait difficile de continuer à régler l'emprunt et à modifier significativement l'équilibre du contrat qui existait lors de sa conclusion.
- les indemnités conventionnelles n'ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG et le taux usuraire se réfère à celui du TEG,
- l'article 10 du contrat prévoit de manière précise le montant de l'indemnité de remboursement anticipé,
- si la rupture unilatérale du prêt à l'initiative de la commune était admise, elle serait abusive,
- à titre reconventionnel, elle demande l'exécution du contrat de prêt conclu, conformément aux prévisions contractuelles,
- à titre subsidiaire, il appartient à la cour de statuer sur l'existence de la résiliation, et pas seulement sur son caractère fondé,
- si la cour retenait que l'intention de résiliation exprimée par la commune existait, elle doit être qualifiée de demande de remboursement anticipée, et il conviendra d'appliquer les dispositions contractuelles correspondantes,
- à titre plus subsidiaire, la demande en justice constitue une fraude dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles et au paiement de l'indemnité de remboursement convenue.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, a été prononcée la clôture de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2023.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les demandes tendant à 'dire et juger' :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs ; étant toutefois précisé qu'il convient de statuer sur les demandes de 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Civ., 13 avril 2023, n°P21-21.463).
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la Commune de [Localité 5] demande, d'abord, à la cour de dire et juger que le contrat de prêt de septembre 2007 qu'elle a conclu est nul au regard de son article 10.
Il s'agit d'une prétention, dont est saisie la cour.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Commune de [Localité 5] demande, à la cour, 'au secondaire' de :
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l'article 8 du contrat de prêt profite à la commune de [Localité 5],
En conséquence :
- dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28/08/2007 d'un montant de 150 000 € à l'initiative de la commune de [Localité 5] est régulière et bien fondée ;
- dire et juger que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de [Localité 5] en est redevable :
- Capital restant dû 121 199.5 € ;
- Outre la somme de 1 114,809 € au titre de l'indemnité légale ;
- dire et juger que l'article 8 profite à la commune de [Localité 5] et que le contrat est limité à 90 trimestres au taux de 4.80%.
Seule la demande tendant à dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28/08/2007 d'un montant de 150 000 € à l'initiative de la commune de [Localité 5] est régulière et bien fondée, constitue une prétention en ce qu'elle comporte une conséquence juridique.
En revanche, les autres chefs de dispositifs précités constituent des moyens, puisqu'ils n'emportent aucune conséquence juridique précise. La cour n'y répondra qu'en tant qu'ils viennent au soutien d'une prétention dont elle est saisie.
Il sera d'ailleurs observé, s'agissant du 'dire et juger que l'article 8 profite à la commune de [Localité 5] et que le contrat est limité à 90 trimestres au taux de 4.80 %', que n'est formulée, dans le dispositif des conclusions, aucune prétention telle que celle mentionnée dans le corps des conclusions qui indiquent demander à la cour, en l'absence de résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de la Caisse, de 'ramener ce contrat à 90 trimestres'.
S'agissant des deux prétentions précitées qualifiées comme telles par la cour, il convient de relever que, si la Caisse soutient, dans le corps de ses conclusions, qu'il s'agit de demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle ne présente aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de fins de non-recevoir opposées à ces prétentions.
2. Sur la demande de dire et juger que le contrat de prêt est nul au regard de son article 10 :
La Commune de [Localité 5] n'explique pas en quoi la prétendue illégalité de l'article 10 du contrat, voire du montant demandé en conséquence, entraînerait la nullité du contrat de prêt en son ensemble, et d'ailleurs ne soutient pas que la clause était un élément déterminant de son consentement lors de la souscription du prêt.
La demande sera donc rejetée.
3. Sur les fautes reprochées à la Caisse :
La Commune de [Localité 5] soutient que la Caisse a commis deux fautes, ce qui justifie sa décision de résilier le contrat aux torts exclusifs de cette dernière et que ces fautes lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
3.1. Sur le refus de renégocier le prêt :
La Commune de [Localité 5] invoque les dispositions de l'article 1134 du code civil et notamment son alinéa 3 énonçant une exigence de bonne foi, ainsi que celles de l'article 1135 dudit code. Elle soutient que le refus du contractant avantagé par des événements imprévus d'envisager la révision des rapports découlant du contrat initial constitue une faute contractuelle. Elle ajoute que la Caisse a admis, qu'en vertu de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, les parties devaient renégocier des conventions qui étaient devenues trop déséquilibrées ; elle ajoute que la bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil ont permis aux juges de tenir compte des événements imprévisibles et extérieurs aux parties à un contrat pour le renégocier dans le sens de l'équilibre initial souhaité
Elle fait valoir, en substance, qu'il est de notoriété publique que la baisse des dotations de l'Etat, depuis 2012, a eu des répercussions graves sur l'équilibre budgétaire de la Commune, que l'imprévisibilité de cette baisse a bouleversé sa situation financière et l'équilibre contractuel initial des parties qui ont tenu compte desdites dotations dans la détermination des montants à titre d'échéances à payer par la Commune, et qu'en connaissance de la décision gouvernementale de baisser les dotations aux collectivités publiques et des répercussions en terme de trésorerie qui en sont découlées pour la Commune, la Caisse a refusé de renégocier le prêt. Elle fait aussi valoir que la situation n'est pas la même pour la Caisse qui a entre autres bénéficié de la baisse des taux directeurs depuis 2010 et n'a pas hésité à demander une indemnité de remboursement anticipé dont le montant transcende la situation financière de la commune. Elle ajoute qu'en revendiquant dans sa lettre du 27 septembre 2017 l'intangibilité des conventions, sans considération à l'exigence de bonne foi contractuelle des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil, la Caisse lui a imposé une exécution risquée du contrat de prêt conclu en 2007 et a contribué de ce seul fait à alimenter le germe d'un déséquilibre du budget au détriment et au préjudice de la commune, ce qui constitue une faute caractérisée de la Caisse de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle précise s'être efforcée de rembourser le prêt jusqu'en 2017 et que la somme de 124 835,52 euros qu'elle a consignée l'a été en vue de l'équilibre de ses comptes.
Les intimées répliquent, en substance, que le prêt a été souscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, de sorte que l'article 1195 du code civil consacrant la théorie de l'imprévision n'est pas applicable ; que la Commune ne démontre pas un véritable changement de circonstance imprévisible, qu'en 2018, la commune présentait des recettes de l'ordre de 1 315 000 euros, que les chiffres produits par la Commune pour 2011 et 2013 sont erronés, que l'évolution à la baisse de la dotation globale de fonctionnement n'était pas imprévisible lors de l'octroi du prêt, puisqu'elle était déjà supérieure à la dotation moyenne et avait déjà fait l'objet d'augmentation et de diminution dans le passé, qu'il convient de tenir compte de l'évolution de la CAF et celle de la DGF sur les années précédant l'octroi du prêt pour déterminer l'existence d'une éventuelle baisse imprévisible de la CAF de la Commune, que la charge de remboursement de 800 euros par mois est dérisoire et qu'on ne peut pas parler de charge déraisonnable, de bouleversement de l'économie du contrat ou d'exécution rendue excessivement onéreuse eu égard au budget de la Commune. Elle ajoute qu'en février 2018, elle a consigné 124 835,52 euros, correspondant au capital restant dû au 31 janvier 2018 de l'emprunt, majoré d'un taux d'intérêt de 3 %, de sorte que c'est de mauvaise foi que la commune soutient que le prêt serait devenu trop onéreux pour elle.
Sur ce,
La Commune de [Localité 5] a souscrit, le 28 septembre 2007, un contrat de prêt d'un montant de 150 000 euros, destiné à financer la construction d'une salle de sports, et remboursable moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,80 %, en 90 trimestrialités de 2 365,21 euros.
Il convient de rappeler que le seul refus d'une partie de renégocier un contrat ne peut constituer une faute (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.790).
Les dispositions de l'ordonnance du 1er février 2016, notamment relatives à l'imprévision, n'étaient pas applicables lors de la souscription du prêt.
La Commune ne démontre pas en quoi la baisse des dotations de l'Etat, dont elle bénéficie, et les difficultés financières qu'elle soutient subir en conséquence ont avantagé son contractant. Le fait que, comme elle le soutient, la Caisse aurait bénéficié de la baisse des taux directeurs depuis 2010 et n'a pas hésité à demander une indemnité de remboursement anticipé ne constitue pas un avantage résultant des difficultés financières que la Commune soutient avoir subi.
Si la Commune démontre que le montant de la dotation globale de l'Etat, qui avait augmenté entre 2007 et 2012, a diminué à compter de 2013, elle ne démontre pas que cette baisse était imprévisible, ni surtout que cette diminution a déséquilibré de manière importante les relations contractuelles, et en tous les cas pas au point de l'empêcher de faire face au remboursement du prêt.
Il résulte des documents financiers produit aux débats, que la dotation globale de l'Etat n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour déterminer la capacité de remboursement de la Commune, qui dépend des autres produits de fonctionnements et des charges de fonctionnement. En outre, comme le soutient la Caisse, il résulte des documents financiers produits aux débats que la 'capacité d'autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts' évolue différemment de la baisse de la dotation globale
Ainsi, il peut être relevé à titre d'exemple :
- qu'en 2000, la dotation globale s'élevait à 315 000 euros, la capacité d'autofinancement (CAF) s'élevait à 214 000 euros et la capacité d'autofinancement nette du remboursement en capital (CAF nette) à - 69 000 euros,
- qu'en 2006, soit l'année avant la souscription du prêt, la dotation globale s'élevait à 416 000 euros, la CAF à 101 000 euros et la CAF nette à - 670 000 euros,
- en 2007, année de la souscription du prêt, la dotation globale s'élevait à 427 000 euros, la CAF à 293 000 euros et la CAF nette à -96 000 euros,
- en 2013, année à partir de laquelle la dotation globale a progressivement diminué, la dotation globale s'élevait à 399 000 euros, la CAF à 160 000 euros et la CAF nette à 33 000 euros,
- en 2015, année située entre 2013 et 2017, la dotation globale s'élevait à 335 000 euros, la CAF à 117 000 euros, et la CAF nette à 2 000 euros,
- en 2017, année au cours de laquelle les parties ont échangé les courriers produits aux débats, la dotation globale s'élevait à 290 000 euros, la CAF à 334 000 euros, et la CAF nette à - 20 000 euros.
De plus, la Commune ne démontre pas que sa situation financière avait évolué de manière imprévisible dans une mesure telle qu'elle ne pouvait plus faire face aux échéances trimestrielles du prêt, lesquelles étaient d'un montant fixe, s'élevant à 2 365,21 euros, soit moins de 800 euros par mois, et qu'elle a d'ailleurs remboursés jusqu'en 2017. Plus généralement, elle ne démontre pas que sa situation financière ne lui permettait plus de faire face au remboursement du prêt, et ce alors même qu'elle a consigné une somme de 124 835,52 euros correspondant au capital restant dû au 31 janvier 2018 majoré de 3 %, et ce, en février 2018 comme il résulte de l'avis de la Chambre régionale des comptes Grand Est du 22 juillet 2020.
Ainsi, elle ne démontre pas que le refus de la Caisse de renégocier le contrat de prêt était fautif.
2.2. Sur le montant de l'indemnité de remboursement anticipé :
L'article 10 du contrat de prêt prévoit que 'l'indemnité de remboursement anticipé sera égale à la différence entre S1 et S2, sachant que :
- S1 représente les intérêts et commissions que le Prêteur aurait normalement encaissés pendant la durée du prêt restant à courir, au titre de la part remboursée par anticipation,
- S2 représente le produit du placement d'un montant égal au capital remboursé par anticipation, s'amortissant aux dates d'échéances et sur la durée initialement convenues au contrat, et rémunéré au taux de rendement des Obligations Assimilables du Trésor d'une durée résiduelle équivalente ou tout autre référence similaire si cette dernière venait à disparaître,
- les valeurs S1 et S2 sont actualisées au jour du remboursement anticipé sur la base du taux des OAT précité,
- l'indemnité de remboursement anticipé n'est due que si S1 est supérieur à S2 en valeurs actualisés'.
La Commune soutient que la somme de 42 494,13 euros à titre d'indemnité de remboursement anticipé est illégale.
Elle fait valoir, en substance, que la Caisse a considéré cette somme comme l'équivalent des intérêts sur la période restant à courir de 20 ans, que la Caisse a demandé la somme de 44 228,61 euros alors qu'en prenant en compte le taux OAT sur 30 ans au 21 février 2018, soit 1,085 % qui correspond au taux de la prochaine échéance trimestrielle après celle de septembre 2017, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé devrait légalement être de 24 260,35 euros (ou de 28 090,25 euros avec un taux OAT au 30 novembre 2011 de 1,6470 %).
Elle ajoute que la formule de l'article S2 est contradictoire, que la formule de l'article 10 peut s'interpréter de deux manières contradictoires qui ne profite qu'à la Caisse lorsqu'elle la met en oeuvre :
- soit S2 représente le produit du placement d'un montant égal au capital remboursé par anticipation sur la durée initialement convenue au contrat, et rémunéré aux taux de rendement des obligations assimilables du trésor pour une durée résiduelle équivalente ou tout autre référence similaire si cette dernière venait à disparaître ; dans ce cas, le capital restant dû est fixe, ne diminue pas au fil des paiements successifs des échéances et il lui est appliqué le taux OAT sur la durée initiale du prêt et l'indemnité est de 28 092,87 euros ou 24 263,97 euros,
- soit S2 représente un montant égal au capital remboursé par anticipation s'amortissant aux dates d'échéances et sur la durée initialement convenues au contrat, et rémunéré aux taux de rendement des obligations assimilables du trésor pour une durée résiduelle équivalente ou tout autre référence similaire si cette dernière venait à disparaître ; dans ce cas, le capital restant dû de 121 199,50 euros est un nouveau prêt octroyé, dont le remboursement implique une diminution du capital au fur et à mesure des remboursements effectués, et rémunéré au taux OAT ; en ce cas, à la date soit de septembre 2017, soit de février 2018, la diminution progressive du capital de 121 199,50 euros sur la durée initiale de 30 ans du prêt et rémunéré à un taux OAT de 1,647 % ou 1,805 % a pour effet de parvenir à une indemnité de remboursement anticipé qui est exactement de l'ordre de celle que la Caisse lui a communiqué ; qu'ainsi la Caisse calcule les intérêts comme le remboursement d'un nouvel emprunt octroyé en 2017/2018 ; ce nouveau prêt que la Caisse veut lui imposer conduit à un taux de 3,14 % qui est usuraire.
Elle ajoute qu'en plus des indemnités de remboursement anticipé, qui ont vocation à la couvrir des intérêts manqués sur la période restante à courir, la Caisse réalise des bénéfices supplémentaires de 18 620,61 euros ou 20 292,91 euros ; qu'au regard de sa pièce n°2, la Caisse a considéré un taux OAT de 1,50 %, correspondant à un taux OAT pour la date du 25 juin 2039, alors que le prêt a été conclu en 2007 pour une durée de 30 ans, la date d'expiration du contrat étant 2037 ; et que, dans son courrier du 27 septembre 2017, la Caisse a reconnu la violation du taux de l'usure.
Les intimées répliquent, en substance, que les indemnités conventionnelles n'ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG et le taux usuraire se réfère à celui du TEG. Elles se demandent comment il peut être soutenu qu'en raison de l'indemnité de remboursement anticipée pratiquée, le taux d'intérêts serait usuraire, alors que cette indemnité n'est pas prise en compte pour déterminer s'il y a usure. Elles contestent la position de l'appelante selon laquelle l'indemnité s'analyserait en un nouveau prêt d'un montant équivalent au capital restant dû et à un taux de 4,80 %.
Elles considèrent que l'article 10 du contrat prévoit de manière précise le montant de l'indemnité de remboursement anticipé, que S2 correspond au capital restant dû remboursé par anticipation, qui s'amortira aux dates d'échéance et sur la durée initialement convenue, et sur lequel s'applique le taux de rendement des OAT sur une période équivalent. Elles contestent une reconnaissance d'un taux usuraire, indiquant que dans son courrier du 27 septembre 2017, elle soutenait que la législation sur les clauses abusives n'était pas applicable.
Sur ce,
Il convient d'abord de constater qu'il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats, que la Caisse ait reconnu l'application d'un taux usuraire.
Ensuite, le montant dû au titre de l'indemnité de résiliation anticipée n'entre pas dans l'assiette de calcul du taux effectif global, pas plus que dans le calcul du taux de l'usure, puisqu'en application de l'article L.313-5 du code monétaire et financier, un prêt usuraire est celui qui est consenti à un taux effectif global qui excède une certaine mesure.
En outre, la clause prévoyant l'indemnité de remboursement anticipé, et en particulier la formule S2, ne peut être analysée comme prévoyant un nouveau prêt.
La clause prévoyant les modalités de calcul de ladite indemnité est claire. Elle permet d'indemniser la Caisse de la perte des intérêts qu'elle ne peut plus percevoir comme initialement prévu, du fait du remboursement anticipé, et ce en tenant compte des intérêts qu'elle aurait dû normalement percevoir si le contrat avait été jusqu'à son terme, c'est-à-dire en l'absence de remboursement anticipé (S1), somme dont est déduit un montant défini par S2, correspondant à la rémunération que pourrait percevoir la Caisse en plaçant, en obligations assimilables du Trésor (OAT) d'une durée résiduelle équivalente, la somme remboursée de manière anticipée, le taux de rendement étant appliqué au capital remboursé par anticipation qui s'amortit aux dates d'échéance et sur la durée initialement convenue au contrat.
Cette clause, applicable lorsque l'emprunteur choisit de procéder à un remboursement anticipé, n'a donc pas en soi pour objet de conférer à la Caisse un gain supplémentaire.
S'agissant du montant de l'indemnité de résiliation, la Caisse avait, en 2017, effectué un calcul chiffrant l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 42 009,34 euros, outre 484,80 euros au titre de l'indemnité de révision.
Selon la pièce 2 produite par la Caisse, l'indemnité de remboursement anticipé ne consiste pas, contrairement à ce que soutient la Commune en page 21 de ses conclusions, en l'équivalent des intérêts sur le capital restant dû sur la période restant à courir de 20 ans, mais en la différence entre S1 et S2, la somme déduite en application de S2 étant calculée en tenant compte de l'amortissement tel que défini dans S2, et en appliquant un taux de rendement de 1,50 %, que la Caisse justifie être un taux d'OAT 06/2039, relevé le 2 août 2017.
La Commune observe toutefois que le contrat de prêt a été souscrit en 2007 pour une durée de 30 ans, la date d'expiration du prêt étant 2037.
A ce stade, il sera observé que la Caisse n'invoque pas, pour le calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, de contradiction entre les articles 7 et 8 du contrat de prêt. D'ailleurs, et plus généralement, elle ne conteste pas le tableau d'amortissement produit, en pièce 1 par la Caisse qui comprend 120 échéances trimestrielles de 2 365,21 euros du 31 janvier 2008 au 31 octobre 2037 ; et la Commune admet dans ses conclusions qu'ayant acquitté les échéances trimestrielles de 2007 à 2017, la Caisse a pu déterminer qu'il reste à sa charge le capital restant dû de 121 199,54 euros dont elle devra encore s'acquitter sur une période de 20 ans qui reste.
S'agissant du taux de rendement de l'OAT à prendre en considération pour calculer S2, la Commune ne démontre pas que l'application d'un taux OAT dernier trimestre 2037 lui aurait été plus favorable que le taux retenu par la Caisse de 1,5 % comme correspondant au taux OAT pour juin 2039, et qu'il aurait conduit à une indemnité de remboursement anticipé d'un montant inférieur à celui que la Caisse lui a communiqué en réponse à sa demande de renégociation du contrat de prêt. En effet, outre que la Commune ne produit pas d'élément sur ce point précis, le taux d'OAT à 30 ans qu'elle invoque est inopérant en ce que la durée résiduelle du prêt était de 20 ans. De surcroît, et à titre surabondant, il peut être observé que, selon la pièce 2 de la Caisse, les taux, relevés le 2 août 2017, les OAT d'une durée résiduelle plus proche du dernier trimestre 2037 étaient les suivants : OAT 0/38 : 1,42 ; OAT 5/36 : 1,41, ce qui aurait conduit à une rémunération au titre de S2, à déduire de S1, inférieure à celle calculée avec OAT 06/39 : 1,50, et donc à une indemnité de remboursement anticipée supérieure.
Le calcul de l'indemnité effectué par la Commune est également erroné en ce qu'il applique un taux de rendement des OAT à l'intégralité de la somme remboursée par anticipation sur toute la durée restant normalement à courir jusqu'au terme du prêt, alors que la clause prévoit, au titre de S2, que la rémunération de la Caisse à déduire de S1 ne s'applique que sur le capital remboursé par anticipation s'amortissant aux dates d'échéance et sur la durée initialement convenue.
Dès lors, la Commune ne démontre pas que la Caisse a commis une faute au titre de l'existence de la clause prévoyant une indemnité de remboursement anticipé, ou au titre du montant annoncé en 2017.
3. Sur la demande de la Commune de dire et juger que la résiliation est régulière et bien fondée :
La Commune soutient que c'est en considération des manquements graves de la Caisse et de la situation d'urgence, qu'elle a pris la décision de notifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Caisse.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement, qui a dit que le prêt est toujours valable pour ne pas avoir été valablement résilié. Elles demandent à la cour de statuer sur l'existence de la résiliation, soutenant que la décision du 14 novembre 2017 du conseil municipal de la commune ne vise pas la résiliation ; et que le courrier adressé à la Caisse ne parle que de résolution.
Sur ce, il convient de constater que la Commune avait adressé à la Caisse un courrier daté du 12 septembre 2017 concluant que 'compte tenu de la gravité de vos manquements, à défaut de réponse concrète sur le respect de vos engagements et ce dans le délai de huit jours, nous serons contraints de considérer que le contrat est résolu à vos torts exclusifs'.
Le 14 novembre 2017, le conseil municipal, vu les courriers relatifs à la mise en demeure du Crédit Mutuel (à savoir celui du 12 septembre 2017) et des courriers envoyés au Préfet et à la chambre régionale des comptes, a approuvé 'le projet de courrier au trésorier pour stopper le remboursement de l'emprunt du Crédit Mutuel' et autorisé le maire à signer les courriers et pièces s'y rapportant.
Le même jour, le maire a écrit au Crédit Mutuel une lettre indiquant avoir pour objet 'lettre de résolution' et indiquant, constater avec regret que la mise en demeure du 12 septembre 2017 est demeurée vaine, 'prendre acte de la rupture des contrats cités en référence à vos torts exclusifs' et en conséquence, dès ce jour, donner ordre au trésorier payeur de stopper le paiement des échéances à venir.
Dès lors que le conseil municipal avait seulement approuvé le projet de courrier destiné à stopper le remboursement de l'emprunt du Crédit municipal et le maire à signer les courriers et pièces s'y rapportant, outre le fait que les courriers du maire évoquent une résolution et non pas une résiliation du contrat, il doit être considéré que n'est pas rapportée la preuve d'une volonté non équivoque de la Commune de résilier le contrat de prêt.
Au surplus, et de manière surabondante, il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à la Caisse ne sont pas fondés, de sorte qu'aucune résiliation aux torts de la Caisse n'a pu intervenir.
En conséquence, seront rejetées les demandes de la Commune tendant à dire régulière et bien fondée la résiliation du contrat et confirmé le jugement ayant dit que le contrat est toujours valable pour ne pas avoir été résilié valablement
4. Sur la demande de dommages-intérêts de la Commune :
En l'absence de preuve de faute de la Caisse, la demande de dommages-intérêts présentée par la Commune sera rejetée.
5. Sur les demandes en paiement de la Caisse :
La Commune ne conteste pas que les échéances impayées s'élèvent à la somme de 14 915,14 euros au titre des impayés du 31 octobre 2017 au 30 avril 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer cette somme, outre intérêts au taux de 7,80 % l'an, conformément au contrat de prêt prévoyant ladite majoration en cas d'impayé, et ce à compter du 30 avril 2019.
Les intimés demandent à la cour d'y ajouter, et ce eu égard à l'évolution de la dette, et de condamner ainsi la Commune à payer la somme de 29 136,96 euros, compris les intérêts conventionnels majorés de 3 points, soit à 7,80 %, courant pour chaque échéance impayée, et correspondant aux échéances impayées depuis celle du 31 octobre 2017 et arrêtée provisoirement au 20 octobre 2020.
Il convient de constater que cette demande additionnelle comprend une partie des échéances impayées auxquelles la Commune a été condamnée par le jugement confirmé sur ce point, à savoir celles ayant couru du 31 octobre 2017 au 30 avril 2019.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande mais seulement à hauteur de 12 499,52 euros, au titre des échéances échues impayées du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020 et des intérêts ayant couru sur ces sommes jusqu'au 20 octobre 2020, comme en justifie le décompte produit en pièce 12 par la Caisse.
La Caisse demande, en outre, la condamnation de la Commune à lui payer les échéances à courir à compter du 20 octobre 2020, et ce sous astreinte. Cependant, outre qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la demande en paiement sera rejetée comme n'étant pas chiffrée.
6. Sur les frais et dépens :
La Commune succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'instance d'appel, la Commune sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
En revanche, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au profit de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de sorte que sa demande sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 décembre 2019,
Y ajoutant :
Rejette la demande de la Commune de [Localité 5] tendant à dire et juger que le contrat de prêt de septembre 2017 qu'elle a conclu, est nul au regard de son article 10,
Rejette la demande de la Commune de [Localité 5] en paiement de dommages-intérêts,
Condamne la Commune de [Localité 5] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union la somme de 12 499,52 euros au titre des échéances échues impayées du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020 et des intérêts ayant couru sur ces sommes jusqu'au 20 octobre 2020,
Rejette comme non chiffrée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union tendant à condamner la Commune de [Localité 5] à payer les échéances impayées à courir à compter du 20 octobre 2020, sous astreinte,
Condamne la Commune de [Localité 5] à supporter les dépens d'appel,
Condamne la Commune de [Localité 5] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la Commune de [Localité 5] et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :