Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-11.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.586
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2012), que la société Hôtel Athéna a agi en annulation de l'arrêté municipal du 23 novembre 2005 du maire de Brides-les-Bains autorisant la société Constructions immobilières Duret à construire un immeuble ; que ce recours a été rejeté ; qu'invoquant un abus de droit, la société Constructions immobilières Duret a assigné la société Hôtel Athéna en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Constructions immobilières Duret fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'il s'ensuit que constitue une telle faute la légèreté blâmable consistant à exercer un recours juridictionnel contre un arrêté délivrant un permis de construire en invoquant exclusivement des moyens dont la simple lecture du dossier révélait qu'ils manquaient en fait ou étaient inopérants ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Constructions immobilières Duret de son action en responsabilité contre la société Hôtel Athéna pour avoir attaqué abusivement l'arrêté qui avait délivré à un permis de construire à la première société, la cour d'appel a affirmé à tort que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si, en exerçant son recours, la société Hôtel Athéna n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable en invoquant exclusivement des moyens dont la simple lecture du dossier révélait qu'ils manquaient en fait ou étaient inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que constitue une faute dans l'exercice des voies de droit le fait d'introduire un recours juridictionnel manifestement irrecevable ; que le juge administratif peut rejeter un recours au fond sans se prononcer sur sa recevabilité, quand bien même celui-ci serait irrecevable ; qu'en déboutant l'intimée de son action, au motif inopérant que le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 18 juin 2009, n'avait pas rejeté l'action de la société Hôtel Athéna parce qu'elle était tardive mais en l'examinant sur le fond des moyens présentés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce recours n'était pas irrecevable comme ayant été introduit plus de deux mois après le point de départ du délai de recours prévu par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter l'intimée de son action, l'arrêt attaqué a affirmé que la société Constructions immobilières Duret admettait elle-même qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de poursuivre son objectif en présence d'un risque d'annulation du permis de construire, affirmant par là que ce risque existait, ce qui excluait le caractère abusif du recours ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un tel aveu judiciaire qui n'avait pas été invoquée par elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, dans ses conclusions récapitulatives, l'intimée s'était bornée à affirmer qu'en raison de la procédure diligentée au fond par la société Hôtel Athéna, elle n'avait pas pris le risque d'entamer des travaux de construction « si le permis de construire avait été annulé in fine » ; qu'une telle affirmation constituait une simple supposition d'un risque d'annulation que, quoique improbable en l'occurrence, tout entrepreneur doit prendre en compte, sans pour autant valoir manifestation non équivoque de la volonté de l'intimée de reconnaître pour vrai que le permis de construire qui lui avait été délivré avait de sérieuses chances d'être annulé ; que, partant, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Hôtel Athéna reconnaissait que le préjudice invoqué par la société Constructions immobilières Duret « n'est pas contestable et n'a d'ailleurs jamais été contesté » ; qu'en déboutant cependant cette dernière société de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au prétexte que le préjudice allégué par la société Constructions immobilières Duret n'était pas démontré, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en toute hypothèse en déboutant la société Constructions immobilières Duret de son action, au prétexte que le recours de la société Hôtel Athéna contre le permis de construire délivré à la première société n'était pas à l'origine du retrait de ce dernier et donc des préjudices allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai imposé à l'intimée par le recours introduit le 9 février 2006 et sur lequel le tribunal administratif de Grenoble ne devait statuer que le 18 juin 2009 n'avait pas été à l'origine de préjudices distincts de ceux causés par le retrait dudit permis de construire, notamment en ce que ce délai avait fait échec au projet initialement envisagé par la société Constructions immobilières Duret, si bien que des frais et des taxes avaient été acquittés en pure perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal administratif n'avait pas rejeté l'action de la société Hôtel Athéna pour cause de tardiveté mais après un examen des moyens au fond, que la société Constructions immobilières Duret admettait elle-même qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de poursuivre son objectif en présence d'un risque d'annulation du permis de construire et qu'elle avait elle-même retiré sa demande de permis de construire alors qu'il était encore valable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'échec du projet résultant du seul écoulement du délai de procédure qui ne lui était pas demandée, a pu, sans se fonder sur un aveu judiciaire et sans violer le principe de la contradiction, en déduire que le recours de la société Hôtel Athéna était dépourvu de caractère abusif et n'était pas à l'origine des préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions immobilières Duret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions immobilières Duret à payer à la société Hôtel Athéna la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Constructions immobilières Duret ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Constructions immobilières Duret
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET de ses demandes tendant à voir condamner la société HÔTEL ATHÉNA à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; Que l'abus ne résulte pas du seul échec de l'action ; Qu'il n'est pas contesté que la société Hôtel Athéna avait un intérêt à ne pas voir construire l'immeuble projeté par la société Constructions immobilières Duret ; Que le tribunal administratif n'a pas rejeté son action parce qu'elle était tardive mais en l'examinant sur le fond des moyens présentés ; Que la société Constructions immobilières Duret admet elle-même qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de poursuivre son objectif en présence d'un risque d'annulation du permis de construire, affirmant par là que ce risque existait, ce qui exclut le caractère abusif du recours ; Attendu que, en outre, le préjudice allégué n'est pas démontré dès lors qu'il résulte de l'article R 424-19 du code de l'urbanisme que "en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L 480-13, le délai de validité prévu à l'article R 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable", et que le permis de construire était donc encore valable lorsque s'est terminée l'instance devant le tribunal administratif ; Qu'à cette date, d'ailleurs, le permis était toujours suspendu par l'effet du recours de monsieur X... qui n'a été jugé que le 28 janvier 2010 ; Que c'est la société Constructions immobilières Duret qui a elle-même retiré sa demande de permis de construire, retrait effectif au 4 janvier 2010, selon l'avenant avec la commune du 4 octobre 2010 ; Attendu qu'il résulte de tout ceci que le recours de la société Hôtel Athéna contre le permis de construire dont bénéficiait la société Constructions immobilières Duret n'est pas à l'origine du retrait du permis de construire et donc des préjudices allégués ; Que le jugement sera donc infirmé ; Attendu que, si la procédure de demande d'indemnisation apparaît manifestement dépourvue de fondement, la SA Hôtel Athéna ne justifie pas du préjudice qu'elle lui occasionnerait hormis l'exposition de frais irrépétibles » ;
1. ALORS QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'il s'ensuit que constitue une telle faute la légèreté blâmable consistant à exercer un recours juridictionnel contre un arrêté délivrant un permis de construire en invoquant exclusivement des moyens dont la simple lecture du dossier révélait qu'ils manquaient en fait ou étaient inopérants ; qu'en l'espèce, pour débouter la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET de son action en responsabilité contre la société HÔTEL ATHÉNA pour avoir attaqué abusivement l'arrêté qui avait délivré à un permis de construire à la première société, la Cour d'appel a affirmé à tort que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si, en exerçant son recours, la société HÔTEL ATHÉNA n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable en invoquant exclusivement des moyens dont la simple lecture du dossier révélait qu'ils manquaient en fait ou étaient inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE constitue une faute dans l'exercice des voies de droit le fait d'introduire un recours juridictionnel manifestement irrecevable ; que le juge administratif peut rejeter un recours au fond sans se prononcer sur sa recevabilité, quand bien même celui-ci serait irrecevable ; qu'en déboutant l'intimée de son action, au motif inopérant que le Tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 18 juin 2009, n'avait pas rejeté l'action de la société HÔTEL ATHÉNA parce qu'elle était tardive mais en l'examinant sur le fond des moyens présentés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce recours n'était pas irrecevable comme ayant été introduit plus de deux mois après le point de départ du délai de recours prévu par l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter l'intimée de son action, l'arrêt attaqué a affirmé que la société CONSTRUCTION IMMOBILIÈRES DURET admettait elle-même qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de poursuivre son objectif en présence d'un risque d'annulation du permis de construire, affirmant par là que ce risque existait, ce qui excluait le caractère abusif du recours ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un tel aveu judiciaire qui n'avait pas été invoquée par elles, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 11, al. 8 et 9), l'intimée s'était bornée à affirmer qu'en raison de la procédure diligentée au fond par la société HÔTEL ATHÉNA, elle n'avait pas pris le risque d'entamer des travaux de construction « si le permis de construire avait été annulé in fine » ; qu'une telle affirmation constituait une simple supposition d'un risque d'annulation que, quoique improbable en l'occurrence, tout entrepreneur doit prendre en compte, sans pour autant valoir manifestation non équivoque de la volonté de l'intimée de reconnaître pour vrai que le permis de construire qui lui avait été délivré avait de sérieuses chances d'être annulé ; que, partant, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ;
5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 3, avant-dernier alinéa), la société HÔTEL ATHÉNA reconnaissait que le préjudice invoqué par la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET « n'est pas contestable et n'a d'ailleurs jamais été contesté » ; qu'en déboutant cependant cette dernière société de sa demande en paiement de dommages et intérêts, au prétexte que le préjudice allégué par la société CONSTRUCTION IMMOBILIÈRES DURET n'était pas démontré, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6. ALORS en toute hypothèse QU' en déboutant la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET de son action, au prétexte que le recours de la société HÔTEL ATHÉNA contre le permis de construire délivré à la première société n'était pas à l'origine du retrait de ce dernier et donc des préjudices allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai imposé à l'intimée par le recours introduit le 9 février 2006 et sur lequel le Tribunal administratif de Grenoble ne devait statuer que le 18 juin 2009 n'avait pas été à l'origine de préjudices distincts de ceux causés par le retrait dudit permis de construire, notamment en ce que ce délai avait fait échec au projet initialement envisagé par la société CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES DURET, si bien que des frais et des taxes avaient été acquittés en pure perte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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