Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-18.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.464
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2006) que la société La Pierre de Souppes, qui exploitait une carrière, a conclu le 3 août 1998 une convention avec la société Granu service 77 par laquelle elle lui concédait la faculté d'exploiter, transformer et commercialiser les granulats présents sur cette carrière contre prise en charge de la remise en état du site ; que la société la Pierre de Souppes ayant demandé la réalisation forcée de cette convention, la société Granu service 77 a conclu à sa nullité pour dol ;
Attendu que la société La Pierre de Souppes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la validité du consentement doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; que la société La Pierre de Souppes faisait valoir que l'absence d'autorisation d'exploiter, parfaitement connue de l'administration, n'impliquait pas automatiquement une restriction quant aux modalités de commercialisation des déblais, laquelle n'était intervenue que postérieurement à la signature du contrat et constituait une mesure notifiée par un tiers au contrat à la seule société Granu service 77 ; qu'en se bornant à affirmer que le dol était constitué par la dissimulation de l'absence d'autorisation d'exploiter, sans préciser en quoi celle-ci impliquait inévitablement, à la date de formation du contrat, l'interdiction de commercialiser les agrégats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;
2°/ que l'autorisation d'exploiter n'est pas nécessaire à la remise en état du site et à la valorisation des déchets ; qu'en retenant que l'autorisation d'exploiter était un élément déterminant du consentement de la société Granu service 77, en ce qu'elle permettait la valorisation des déchets d'exploitation, obligation essentielle du protocole d'accord, la cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil et L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que l'article 130 du code minier ;
4°/ que le protocole d'accord précisait que dans l'attente des prescriptions définitives de l'administration portant sur les conditions techniques et le délai de réaménagement, la société Granu service 77 s'engageait à entreprendre les travaux préparatoires sur le site afin de respecter les obligations de la société La Pierre de Souppes à l'égard de l'administration et qu'à cette fin, cette dernière lui versait dès à présent une provision à hauteur de 30 % de sa participation ; qu'en décidant que les dispositions du protocole imposaient à la société La Pierre de Souppes de présenter des propositions de réaménagement à la DRIRE dont l'acceptation définitive permettait seule le réaménagement et qu'il n'était pas établi qu'elles aient été présentées à la date du protocole, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé le 3 août 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'autorisation d'exploitation accordée à la société La Pierre de Souppes par arrêté du 31 décembre 1974 avait expiré le 31 décembre 1994, que le même arrêté imposait à l'exploitant une remise en état du site au plus tard un an après l'achèvement des travaux d'exploitation et que la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) avait notifié le 28 janvier 1999 à la société Granu service 77 que la commercialisation des granulats convenue avec la société La Pierre de Souppes comme obligation essentielle ne pouvait pas être réalisée car l'autorisation dont disposait le dirigeant pour cette carrière était périmée, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que la société La Pierre de Souppes ne disposait plus depuis le 1er janvier 1996 d'une autorisation d'exploitation de la carrière permettant la valorisation des déchets et que cette perte paralysait l'autorisation de commercialisation des granulats qu'elle-même accordait à la société Granu service à partir de droits dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient devenus inexistants alors qu'ils constituaient, pour les parties, un élément essentiel de leur contrat, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux propositions de réaménagement, que la société La Pierre de Souppes, qui s'était présentée dans les actes établis, comme bénéficiaire incontestée et sans réserve des droits cédés ou concédés, avait commis une réticence dolosive en occultant une information essentielle à la validité du consentement de la société Granu service 77 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Pierre de Souppes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Pierre de Souppes à payer à la société Granu service 77 la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société La Pierre de Souppes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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