Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/03534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03534
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/03534 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZL
AFFAIRE :
[V] [F] [P]
C/
S.A.S. GARAGE CAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 21/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine KALFON
Me Guillaume BOULAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 mars 2024 et prorogé au 25 avril 2024 puis au 02 mai 2024 et au 16 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
APPELANT
****************
S.A.S. GARAGE CAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Rappel des faits constants
La SAS Citroën [Localité 4] Réparation (CAR), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers (VL). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [V] [F] [P], né le 8 mai 1973, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2010, en qualité de dépanneur remorqueur VL mécanicien, moyennant une rémunération initiale de 1 365,03 euros pour 151,67 heures par mois.
Par avenant du 1er juillet 2011, la rémunération de M.'[F] [P] a été portée à la somme de 2 563,15 euros par mois outre une prime d'astreinte de 20 euros par mois.
M.'[F] [P] a été placé durablement en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2018.
Après avoir adressé un courrier de réclamation à son employeur le 7 juillet 2018, auquel ce dernier a répondu par courrier du 31 juillet 2018 et un nouveau courrier le 29 août 2018, M.'[F] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier en date du 8 septembre 2018.
Soutenant que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2018.
L'affaire a été examinée par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sur décision du premier président de la cour d'appel de Versailles.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 septembre 2018 par M.'[F] [P] produit les effets d'une démission,
- condamné M. [F] [P] à verser à la société Citroën [Localité 4] Réparation la somme de 5'186,02 euros brut au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- condamné la société Citroën [Localité 4] Réparation à verser à M. [F] [P] la somme de 524 euros au titre du remboursement des amendes indûment payées,
- dit que les sommes allouées au titre des remboursements des amendes viendront en compensation de l'indemnité compensatrice de préavis due par M. [F] [P] à la société Citroën [Localité 4] Réparation,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [F] [P] de ses autres demandes,
- débouté la société Citroën [Localité 4] Réparation'de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [P].
M. [F] [P] avait présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- requalification de la prise d'acte en licenciement nul,
- dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros,
à titre subsidiaire,
- requalification de la prise d'acte en licenciement abusif,
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 20 716,40 euros,
en tout état de cause,
- dommages-intérêts pour motif inexact porté sur l'attestation Pôle emploi : 2 500 euros,
- remboursement des amendes qu'il a indûment payées : 1 136 euros,
- indemnité de licenciement conventionnelle : 5 214,43 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 186,02 euros,
- incidence sur congés payés : 518,60 euros,
- indemnité pour heures supplémentaires : 38 508,94 euros,
- dommages-intérêts pour astreinte dérisoire : 5 000 euros,
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 000 euros,
- travail dissimulé : 15 558,06 euros,
- non-respect de l'obligation de sécurité : 6 000 euros,
- intérêt légal,
- capitalisation des intérêts,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- remise de documents : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société CAR avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait formulé les demandes suivantes :
- indemnité de préavis non effectué : 5 186,02 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La procédure d'appel
M. [F] [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03534.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 11 janvier 2024.
Prétentions de M. [F] [P], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [P] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'il l'a condamné au règlement de la somme de 5 186,02 euros au titre de son préavis non exécuté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CAR à lui rembourser les amendes qu'il a indûment réglées,
- infirmer le jugement sur le quantum des amendes retenues,
en conséquence à titre principal,
- requalifier la prise d'acte de rupture en un licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- requalifier la prise d'acte de rupture en un licenciement abusif,
- condamner en conséquence la société CAR à lui régler les sommes suivantes :
. à titre principal dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros,
. à titre subsidiaire dommages-intérêts pour licenciement abusif : 20 744,08 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société CAR à lui verser les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour motif inexact porté sur l'attestation Pôle emploi : 2 500 euros,
. remboursement des amendes qu'il a indûment payées : 1 136 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 5 214,43 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 5 186,02 euros,
. congés payés sur préavis : 518,60 euros,
. heures supplémentaires : 38 508,94 euros,
. congés payés incidents : 3 850,89 euros,
. dommages-intérêts pour astreinte dérisoire : 5 000 euros,
. dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 000 euros,
. travail dissimulé : 15 558,06 euros,
. non-respect de l'obligation de sécurité : 6 000 euros,
- dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés,
- condamner la société CAR à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
- condamner la société CAR aux entiers dépens.
Prétentions de la société CAR, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société CAR demande à la cour d'appel de :
- constater que la société reconnaît devoir la somme de 1 044,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] [P] la somme de 524 euros à titre de remboursement des amendes indûment payées,
- infirmer également la décision du conseil en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros,
- confirmer le jugement du conseil pour le surplus,
- débouter M. [F] [P] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [F] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il demande à titre principal que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, subsidiairement qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements qu'il reproche à son employeur.
M. [F] [P] indique avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions de travail selon lui déplorables, sur le rythme effréné qu'il subissait depuis de nombreuses années sans obtenir le règlement des salaires correspondants. Il invoque le versement d'une astreinte dérisoire, le non-règlement des heures supplémentaires, l'obsolescence des outils de travail, l'insalubrité des locaux, son isolement et son mal-être au travail.
De son côté, la société CAR soutient pour l'essentiel que les demandes du salarié relèvent en réalité d'un litige contractuel sur la rémunération des astreintes et ne relèvent donc aucunement d'un harcèlement moral tandis que les autres demandes concernent les conditions matérielles de travail et n'ont rien non plus à voir avec des faits de harcèlement moral.
M. [F] [P] invoque les mêmes faits à l'appui de ses demandes principale et subsidiaire, le litige portant essentiellement sur la question de son rythme de travail, qu'il convient d'étudier en premier lieu.
Sur la durée du travail
M. [F] [P] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 38'508,94 euros au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées sans avoir été payé, 3 850,89 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour astreinte dérisoire.
Il remet en cause l'organisation de son travail telle qu'elle est présentée par l'employeur.
Sur l'organisation du temps de travail
Le contrat de travail prévoit les modalités de travail suivantes':
«'Article 4 bis ' Clause d'astreinte
En dehors de ses horaires de travail, M. [F] [V] peut être amené à la demande de la société, à être placé sous astreinte de jour comme de nuit.
Pendant l'astreinte, M. [F] [V], sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à proximité du véhicule de dépannage, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un dépannage au service de l'entreprise sous 20 minutes maximum.
M. [F] [V] sera joignable sur le téléphone portable de la société CAR par M. et Mme [B] à toute heure.
Le calendrier
La programmation des périodes d'astreintes de M. [F] [V] sera portée à sa connaissance huit jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que M.'et Mme [B] en soit averti (sic) au moins un mois franc à l'avance.
Les activités de dépannage remorquage et les astreintes y afférentes sont caractérisées par des impératifs de service continu à la clientèle, M. [F] [V] pourra donc être amené, de manière habituelle pendant les périodes d'astreintes, à travailler':
- le dimanche et à prendre son repos hebdomadaire par roulement,
- les jours fériés,
- la nuit.
Les périodes d'astreintes proprement dites ne sont pas du temps de travail effectif.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel':
. la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par M. [F] [V]. La durée des trajets à partir (ou à proximité) du domicile de M. [F] [V] sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1-09 a.
. la durée des interventions sur site.
M. [F] [V] est normalement assuré de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives.
Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures mais non consécutives.
Cette compensation en repos, à prendre au maximum trois jours après la fin de l'astreinte, est évaluée de la manière suivante': une journée de repos par semaine d'astreinte.
Toutefois, lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures, cette compensation, à prendre deux jours après la fin de la période d'astreinte, est évaluée comme suit': un jour de repos par semaine d'astreinte.
La programmation des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de M. [F] [V] quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que M.'[F] [V] en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
M. [F] [V] est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques suivantes. Il doit remplir des fiches de dépannage numérotées pour chaque intervention ou déplacement. Et informer de tous ces déplacements le siège de la société CAR si celui-ci n'est pas le mandataire du déplacement.'»
M. [F] [P] revendique d'avoir effectué les horaires de travail suivants':
. 7h30 ' 17h30 les lundi et mardi,
. 7h30 ' 12h30 le mercredi,
. repos le jeudi,
. 7h30 sans interruption du vendredi au vendredi suivant.
Il soutient que ces horaires de travail venaient s'ajouter aux interventions qu'il effectuait régulièrement au titre de l'astreinte, à raison de deux semaines par mois, qu'ainsi, qu'il soit ou non en semaine d'astreinte, il effectuait ses horaires habituels de travail au sein de l'entreprise, qu'il réalisait donc en plus de ses horaires, à partir de son domicile, des interventions de dépannage dans le cadre de ses astreintes en dehors de ses horaires de travail (de 17h30 à 7h30).
Il prétend que pendant ses heures normales de travail, qu'il soit ou non en semaine d'astreinte, il effectuait différentes missions telles que celles de remorquage, de dépannage, de transport de bidons d'essence, transfert de véhicules entre les deux garages de la société, transferts de véhicules pour les contrôles techniques, etc.
De son côté, la société CAR oppose que le salarié était soumis à une organisation du travail prévue par la convention collective et que la société a bien respecté cette organisation dans sa mise en 'uvre. Elle ajoute que les périodes de travail en astreinte ont en outre bien été rémunérées.
L'article 1.10 e) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoit':
«'e) Conditions d'emploi particulières
Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans les conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. Permanences de service
Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
' la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;
' la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1.09 a ;
' la durée des interventions sur site.
Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.
Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d'une prime mensuelle fixe ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.
La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appel...), les conditions de repos journalier et hebdomadaire et les compensations en repos visées ci-avant doivent être indiquées dans le contrat de travail.
2. Convoyage de véhicules (...)'»
La convention collective met également en place un régime dérogatoire au repos dominical en prévoyant qu'il peut être attribué par roulement et fixe la période dite de «'travail de nuit'» à la plage horaire 21h-6h.
La société CAR explique qu'elle a mis en place dans le cadre du régime conventionnel rappelé ci-dessus, une organisation du travail lui permettant d'offrir un service de dépannage à tout instant et de manière continue.
Elle expose que le service dépannage de la société était composé de M. [F] [P] et de M. [A], le temps de travail étant organisé et réparti de la manière suivante':
- astreinte continue assurée du vendredi matin au jeudi soir suivant par l'un des deux salariés et par alternance d'une semaine sur deux,
- semaine sans astreinte, horaires de travail sur 3,5 jours par semaine (repos du mercredi après-midi au jeudi soir et du vendredi soir au lundi matin).
Elle précise que le salarié perçoit chaque semaine, qu'il soit ou non d'astreinte, la rémunération de 35 heures de travail effectif et il perçoit en plus une prime d'astreinte mensuelle fixée à 20 euros.
Elle soutient que lors de la semaine d'astreinte, le salarié n'avait pour obligation que d'être joignable et à proximité de son véhicule, qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles et ne devait répondre qu'aux missions pour lesquelles il était sollicité, qu'il n'était donc pas présent au garage sur son lieu de travail sur les semaines d'astreinte et restait chez lui.
Selon la thèse de l'employeur, le salarié est payé en heures de travail effectif sur les heures sur lesquelles il est en mission, que même s'il faisait moins de 35 heures de travail effectif selon ces modalités de calcul (par exemple, au titre du mois de janvier 2018, 16,41 heures, 18,01 heures et 18,43 heures), pour autant, il était payé pour 35 heures de travail effectif.
M. [F] [P] soutient pour sa part que les heures d'astreinte effectuées l'étaient en plus de ses horaires de travail, qu'elles viennent donc s'ajouter aux heures normalement effectuées durant sa semaine de travail mais l'employeur oppose, de façon pertinente que cette affirmation ne tient pas dans la mesure où la quasi-majorité des interventions effectuées pendant, à titre d'exemple, les périodes d'astreinte de janvier 2018 sont situées sur les horaires normaux de travail, ainsi qu'il le détaille page 21 de ses conclusions.
A l'appui de sa position, M. [F] [P] produit l'attestation de M. [A] qui affirme':
«'(') J'atteste sur l'honneur que lorsque j'étais dépanneur pour la société CAR avec mon collègue M. [F] [P], nous étions deux semaines par mois en astreinte.
Pendant que nous étions d'astreinte, nous travaillions normalement en semaine de 35 h chaque semaine, et nous continuons à travailler le soir et la nuit en astreinte. On enchaînait les journées classiques de travail avec non-stop la soirée où nous étions d'astreinte. Pendant deux semaines par mois, on travaillait 24h/24.'» (pièce 105 du salarié).
La société CAR, quant à elle, produit à l'appui de sa position les attestations concordantes de Mme [X], assistante, M. [K], ancien mécanicien, M. [M]-[Z], mécanicien, et M. [G], mécanicien, ce dernier indiquant': «'J'atteste que lorsque les dépanneurs étaient d'astreinte, ils n'étaient pas présents au garage'» (pièces 25 à 28 de l'employeur).
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que, contrairement à ce qu'il avance, M.'[F] [P] ne justifie pas qu'il avait l'obligation d'être présent au garage sur ses semaines d'astreinte.
Il y a lieu de retenir que son temps de travail effectif pendant ses semaines d'astreinte était bien uniquement constitué par les heures d'intervention effectuées outre les trajets et qu'au vu des feuilles d'intervention produites, il ne réalisait que quelques interventions par jour, pour un temps de travail effectif en deçà de 35 heures.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] [P] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 38'508,94 euros au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées sans avoir été payé et 3 850,89 euros au titre des congés payés afférents.
Il ne précise pas la période visée dans ses conclusions mais celle-ci doit être retenue comme allant du mardi 6 janvier 2015 au jeudi 15 mars 2018, conformément au décompte qu'il produit (pièce 18 du salarié).
La société CAR oppose la prescription de toute demande de rappels de salaires antérieure au 8 septembre 2015.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires se prescrivent par trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 applicable en l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [F] [P] a été rompu au moment de sa prise d'acte du 8 septembre 2018, toute demande de rappels de salaires antérieure au 8 septembre 2015 étant dès lors prescrite.
Sur le fond, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [F] [P] produit un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ainsi que ses feuilles d'intervention permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société CAR indique qu'en fait le salarié fait figurer sur le décompte qu'il produit en pièce 18 toutes les interventions pendant les semaines d'astreinte qu'il considère comme constituant des heures supplémentaires.
Toutefois, il a été précédemment retenu que les heures d'intervention ne viennent pas s'ajouter à la durée légale hebdomadaire de 35 heures mais au contraire constituent les heures de travail effectuées, ce qui conduit à exclure l'argumentation du salarié.
La société CAR indique qu'elle a repris l'intégralité des temps de travail de M. [F] [P] en établissant des tableaux (ses pièces 17 et 18) et considère qu'un nombre de 48,67 heures supplémentaires ont été effectuées par le salarié entre décembre 2015 et décembre 2017 qui ne lui ont pas été payées.
Elle reconnaît devoir la somme de 1 044,60 euros à ce titre outre les congés payés afférents.
Au vu des explications données et des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la demande de M.'[F] [P] sera accueillie à hauteur de la somme de 1 044,60 euros outre celle de 104,46 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [F] [P] soutient que la société CAR n'a pas déclaré l'intégralité des heures de travail qu'il a effectuées alors qu'elle en avait parfaitement connaissance et sollicite en conséquence une indemnité forfaitaire de 15 558,06 euros pour travail dissimulé tandis que la société CAR s'oppose à la demande.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Or en l'espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, les heures supplémentaires accordées au salarié étant en nombre modéré.
M. [F] [P] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'astreinte
M. [F] [P] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'astreinte qui lui était versée, à hauteur de 20 euros par mois, était dérisoire et donc inacceptable. Il fait valoir qu'au-delà du fait qu'il devait rester joignable 24h/24 lorsqu'il était d'astreinte et qu'il devait nécessairement intervenir dans les 20 minutes suivant l'appel, il était d'astreinte 15 jours pendant le mois et était sollicité à de nombreuses reprises pendant ces périodes. Il considère que le montant de 20 euros par mois ne représente pas une contrepartie réelle et légitime de l'astreinte à laquelle il était soumis compte tenu de sa fréquence, de sa durée et de sa pénibilité.
La société CAR conteste la demande.
Il est constant que le montant de l'astreinte doit être apprécié en fonction des sujétions particulières qu'elle impose et du contexte dans lequel elle se déroule.
En l'espèce, lors de sa semaine d'astreinte, M. [F] [P]'avait pour obligation d'être joignable et à proximité de son véhicule de dépannage pour pouvoir intervenir dans les 20 minutes lorsqu'il était sollicité. En dehors de ces sollicitations, il pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Il était rémunéré en heures de travail effectif pendant ses missions, lesquelles ne dépassaient pas les 35 heures hebdomadaires quoi qu'il en soit rémunérées chaque semaine, selon les exemples proposés par l'employeur, notamment au titre du mois de janvier 2018.
Il est par ailleurs démontré qu'une grande majorité des interventions effectuées par M.'[F] [P]'se déroulaient sur les horaires normaux de travail.
Ainsi que le souligne la société CAR, M. [F] [P]'alternait une semaine de travail avec des horaires de travail fixes sur la base de 35 heures et une semaine d'astreinte, que sur la semaine de travail, il travaillait sur son horaire de travail et ne revendique pas un dépassement du temps de travail, que sur les semaines d'astreinte, il n'avait pas d'horaire mais ne réalisait que quelques interventions par jour pour un temps de travail effectif très en-deçà de 35 heures ainsi que le démontre l'étude des feuilles d'intervention produites par le salarié.
Au regard de ces considérations, bien qu'effectivement d'un montant très faible, le caractère dérisoire de l'astreinte versée en l'espèce n'est pas démontré.
M. [F] [P]'sera débouté de sa demande à ce sujet, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions de travail
M. [F] [P] soutient que ses outils de travail étaient obsolètes et que les locaux étaient insalubres.
Concernant l'obsolescence des outils de travail
M. [F] [P] rappelle qu'il occupait le poste de dépanneur remorqueur et qu'à ce titre, l'employeur devait lui remettre une tenue vestimentaire adéquate et réglementaire ainsi que du matériel conforme. Il indique avoir présenté à plusieurs reprises des réclamations à son employeur à ce sujet sans résultats.
Une tenue de travail adaptée composée de chaussures adaptées, d'un gilet de sécurité et d'une combinaison avec des bandes réfléchissantes
M. [F] [P] prétend que son employeur ne lui a pas remis de tenue adaptée alors que celle-ci est obligatoire compte tenu de ses conditions d'intervention particulièrement dangereuses, notamment une tenue avec des bandes réfléchissantes.
En réponse, la société CAR démontre que les vestes fournies sont bien des vestes prévues pour des dépanneurs et qu'elles possèdent des bandes réfléchissantes, au vu d'un extrait du catalogue Citroën (sa pièce 6), qu'elle a demandé à M. [F] [P] de lui fournir ses mensurations afin de lui commander une telle veste sans que ce dernier ne justifie avoir déféré à la demande. Elle fait encore valoir, s'agissant des chaussures de sécurité, que M.'[F] [P] refusait de les porter et produit pour en attester une fiche de non-conformité établie le 30 juillet 2013 mentionnant': «'Nous avons fourni des chaussures que le dépanneur [P] [V] ne veut pas porter. Les chaussures sont dans la dépanneuse. Nous lui envoyons un courrier recommandé pour le sensibiliser à ses obligations et pour sa sécurité'» (pièce 9 de l'employeur), le salarié ne s'expliquant pas à ce sujet.
La société CAR produit par ailleurs les témoignages concordants de trois salariés, Mme [X], M. [M] [Z] et M. [K] qui indiquent que le personnel de dépannage avait bien des tenues de travail.
Elle produit également des photographies de vêtements haute visibilité qu'elle prétend avoir retrouvés dans le vestiaire mis à la disposition de M. [F] [P]'et qui correspondent selon elle aux vêtements qu'il devait porter, sans toutefois justifier des circonstances dans lesquelles les photographies ont été prises, ce qui conduit à écarter cet élément de preuve, lequel manque de fiabilité (pièce 22 de l'employeur).
Elle produit encore des factures d'achat de blousons et pantalons des 31 mai 2013 et des 16 et 30 octobre 2015 sans cependant que ne puisse être identifié l'achat fait pour le compte du salarié.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que la société CAR rapporte la preuve d'avoir mis à la disposition de M. [F] [P]'une tenue de travail conforme.
Un camion en mauvais état
M. [F] [P] a fait état de ce grief dans son courrier de réclamation du 7 juillet 2018, invoquant la totale vétusté du camion avec lequel il dépanne les voitures tous les jours, ce à quoi l'employeur a répondu que le camion dont le salarié a la jouissance quasi exclusive fait l'objet d'un contrat de maintenance depuis son achat et qu'il lui appartient de le nettoyer une fois par semaine, une carte de lavage étant mise à sa disposition, puis à nouveau dans son courrier de réclamation du 29 août 2018 aux termes duquel il indique que le camion est vétuste puisque les deux feux arrière du véhicule sont cassés, qu'il n'y a plus de marche côté conducteur et qu'il n'a pas été réparé depuis trois ans malgré ses demandes.
La société CAR justifie que le camion a été immatriculé pour la première fois en 2015, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur la carte grise du véhicule, qu'il s'agit donc d'un véhicule récent au moment de la prise d'acte (pièce 1 de l'employeur).
Elle justifie encore d'un contrat de maintenance valable jusqu'en septembre 2020 (sa pièce 2) et d'un procès-verbal de contrôle technique du 5 septembre 2016 sans défaut à corriger avec contre-visite (sa pièce 3). Elle justifie encore du contrôle technique du 26 septembre 2018 sans difficultés signalées (sa pièce 4).
Elle justifie aussi avoir prévu de réparer rapidement les verres protecteurs des phares arrière qui avaient été endommagés, suite à un sinistre occasionné par le salarié lui-même selon les dires de l'employeur, les lampes fonctionnant parfaitement.
Elle justifie également que le camion faisait l'objet d'un entretien très régulier auprès de Renault Trucks Grand Paris (sa pièce 5 bis).
Elle précise enfin que la pièce de remplacement du marchepied avait été commandée chez Renault Trucks avant le départ du salarié.
Au vu de ces différents éléments, M. [F] [P] ne peut utilement prétendre qu'il a été mis à sa disposition un camion vétuste et non entretenu, la propreté du véhicule lui incombant, ce qu'il ne remet pas en cause.
La société CAR précise, sans être utilement démentie, que le camion figurant sur les photographies produites par le salarié n'est pas la dépanneuse qui était attribuée à M. [F] [P] mais une autre dépanneuse qui restait en stationnement dans l'atelier sauf en cas de rare mission en sous-sol, ce véhicule étant destiné à aller chercher les voitures en panne en sous-sol avec une limitation de hauteur de 1,85 m.
Elle produit à ce sujet le témoignage de M. [K], ancien mécanicien de l'entreprise, qui atteste': «'J'atteste en tant qu'ancien mécanicien du garage Car (') qu'il ne conduisait pas le Toyota, «'vieille dépanneuse'» mais qu'il avait un camion tout neuf un Maxity dont il ne prenait pas grand soin'» (pièce 26 de l'employeur).
Ces photographies doivent être écartées comme ne concernant pas le véhicule habituellement utilisé par le salarié, celui-ci ne justifiant pas qu'il était amené à utiliser le véhicule Toyota.
Sur la fourniture d'un booster
M. [F] [P]'soutient que son employeur aurait dû lui fournir un booster, c'est à dire un outil de démarrage alternatif aux câbles et batteries pour dépanner les véhicules.
La société CAR rétorque à ce sujet de façon pertinente que l'utilisation des câbles et batteries est techniquement plus fiable, qu'un booster et qu'en tout état de cause, le choix des outils relève du pouvoir de direction de l'employeur, qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce sujet d'autant que des outils spéciaux pour procéder au dépannage des véhicules électriques sont bien à disposition au sein du garage, que le salarié a d'ailleurs reçu une formation spécifique à ce sujet, ainsi que cela ressort de l'habilitation dont il bénéficie (pièce 9 de l'employeur).
Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce sujet.
Concernant l'insalubrité des locaux
M. [F] [P] soutient qu'il travaillait dans des locaux insalubres.
Il produit des photographies, mettant notamment en évidence une fuite, dont la société CAR soutient qu'elle a été réparée, ce que ne remet pas en cause le salarié qui souligne toutefois que cette fuite apparaissait dès qu'il pleuvait.
Il soutient encore que les locaux étaient, de manière générale, totalement insalubres et sales. A l'appui de son allégation, il produit des photographies qui montrent clairement un carrelage particulièrement sale, au-delà de traces de graisses et de cambouis inévitables compte tenu de l'activité de l'entreprise, et une devanture taguée, ainsi qu'une fissure sur la vitre (sa pièce 22). Il n'est en revanche pas retrouvé sur les photographies produites des plafonds non terminés ou des fils électriques qui pendent le long des murs, tels qu'allégués par le salarié.
A ce sujet, la société CAR ne produit aucun contrat d'entretien des locaux et ne s'explique pas sur leur état.
Si la vétusté des locaux n'est pas établie, leur défaut d'entretien est caractérisé, constituant ainsi un manquement de l'employeur.
Concernant le refus d'accès au garage opposé au salarié
M. [F] [P] soutient qu'il s'est vu interdire l'accès au garage, au motif qu'il ne s'agissait pas de son lieu de travail, l'obligeant à rester dans son camion pour se mettre à l'abri des intempéries. Il oppose que l'employeur est pourtant tenu de mettre à disposition un cabinet d'aisance et un point d'eau chaude et d'eau froide.
La société CAR dément avoir indiqué au salarié qu'il n'avait pas accès aux locaux.
Le salarié ne justifie pas de son allégation tandis que l'employeur verse les attestations de deux salariés, Mme [X] et M. [M]-[Z], qui confirment qu'une salle de repos était accessible à l'intégralité des salariés, y compris les dépanneurs qui y étaient bien présents pour le déjeuner de temps en temps et que tous les salariés, y compris les dépanneurs, bénéficiaient d'un casier avec cadenas à disposition dans les locaux.
Ce refus n'est pas matériellement établi.
Sur le harcèlement moral
M.'[F] [P] soutient que la société CAR n'a cessé de le harceler en refusant de lui mettre à disposition des matériels adéquats et nécessaires à l'exercice de ses fonctions, que pire, il s'est vu interdire l'accès au garage, l'entreprise prétextant à tort qu'il ne s'agissait pas de son lieu de travail. Il considère que ses conditions de travail étaient déplorables et inadmissibles, qu'il ne fait aucun doute qu'il a été victime d'une mise à l'écart et de traitements dégradants, qu'il a été confronté à une «'forme d'esclavage moderne'» et sollicite l'allocation d'une somme spécifique de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] [P] ne présente pas d'éléments spécifiquement à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral. Au regard de la teneur de ses conclusions, il sera retenu qu'il invoque en réalité à ce sujet':
- l'obsolescence des outils de travail, ce fait n'étant pas matériellement établi ainsi que cela a été démontré précédemment,
- un isolement organisé par la société, ce fait n'étant pas davantage matériellement établi,
- le caractère dérisoire de la rémunération de son astreinte, ce fait n'étant pas non plus établi,
- le non-paiement de ses heures supplémentaires, ce dernier fait étant matériellement établi puisque l'employeur a reconnu lui devoir une somme à ce titre.
M. [F] [P] produit en outre différents éléments médicaux.
Il explique qu'à bout de force, il a été contraint de se rendre chez son médecin généraliste, le docteur [H], qui l'a arrêté à compter du 11 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018 (sa pièce 13) et qui a rédigé le 14 septembre 2018 un certificat en ces termes': «'M. [V] [F] [P], 45 ans, a présenté suite à un stress professionnel prolongé des troubles anxio-dépressifs, insomnies imposant une prise en charge et un suivi en psychiatrie'» (pièce 14 du salarié).
Il justifie qu'en parallèle, il a consulté le docteur [S], médecin psychiatre, lequel a attesté en ces termes le 12 septembre 2018': « J'ai reçu en entretien ce jour M. [F] [P] [V] sur indication de son médecin généraliste. Il présente en effet un fléchissement thymique avec une labilité émotionnelle, une souffrance morale et une grande tension interne. Phobie d'impulsion de geste hétéro-agressif envers ses employeurs et idées noires sans scénarisation. Il est en arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2018 et il me semble nécessaire de le prolonger jusqu'à ses vacances. Je prescris un traitement anxiolytique et pour faciliter le sommeil » (pièce 15 du salarié).
Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies et malgré des pièces médicales caractérisant une altération de la santé psychique du salarié, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, appréciés dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. En effet, l'existence d'heures supplémentaires, en nombre très limité ne permet pas, à elle seule, de présumer un harcèlement moral.
M. [F] [P] sera débouté de sa demande spécifique au titre du harcèlement moral, ainsi que de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
Sur les manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M. [F] [P] soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, d'une part parce qu'il était exposé à un danger permanent du fait de l'obsolescence de ses outils de travail et de ses tenues inadaptées, d'autre part du fait du rythme de travail effréné auquel il était soumis.
La société CAR s'oppose à la demande.
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
M. [F] [P] soutient en premier lieu dans ce cadre qu'il était exposé à un danger permanent du fait de l'obsolescence de ses outils de travail et de ses tenues inadaptées. Or, il a été établi que la dépanneuse qui lui était attribuée faisait l'objet de contrôles et d'un entretien régulier et que les travaux préconisés étaient réalisés dans des délais satisfaisants.
Il soutient en second lieu dans ce cadre qu'il était soumis à un rythme de travail effréné. Or, il a été démontré que l'organisation de son travail était conforme aux préconisations de la convention collective et qu'il n'a pas réalisé beaucoup d'heures supplémentaires, étant par ailleurs relevé qu'il ne revendique pas ne pas avoir bénéficié de récupérations auxquelles il aurait pu prétendre au titre du travail de nuit ou de jours fériés.
Le seul manquement retenu, à savoir le défaut d'entretien des locaux de travail, au demeurant non précisément daté, ne justifie pas à lui seul, que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préavis de démission
La prise d'acte de M. [F] [P] doit en conséquence produire les effets d'une démission, le salarié étant alors tenu de verser à son employeur un préavis de démission évalué à 5'186,02 euros, par confirmation de jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité
M. [F] [P] sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de son employeur à son obligation de sécurité. A l'appui de sa demande, il soutient qu'il exerçait ses fonctions dans des conditions totalement inacceptables, plus particulièrement qu'il était quotidiennement exposé à un grave danger du fait de l'absence totale de matériel adéquat, qu'il était isolé et n'avait pas accès aux toilettes et à l'eau courante et qu'il était soumis à un rythme de travail effréné.
La société CAR s'oppose à la demande
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose':
«'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, au regard des développements qui précèdent concernant les manquements allégués ici par M. [F] [P], aucune atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié n'est caractérisée ou, le cas échéant, l'employeur démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
M. [F] [P] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la mention inexacte portée sur l'attestation destinée à Pôle emploi
M. [F] [P] sollicite l'allocation d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'employeur a mentionné dans l'attestation destinée à Pôle emploi qu'il lui a remise qu'il avait démissionné de son poste de travail, ce qui serait le motif de la rupture du contrat de travail, alors qu'il n'en était rien puisqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 8 septembre 2018. Il allègue que cela lui a nécessairement causé un préjudice.
La société CAR reconnaît avoir indiqué «'démission'» sur l'attestation destinée à Pôle emploi au lieu de «'prise d'acte'» mais fait valoir que, qu'il s'agisse d'une prise d'acte ou d'une démission, en tout état de cause, le salarié n'a droit à aucune indemnisation, tant que la juridiction n'a pas requalifié la rupture, donnant lieu à l'émission d'une nouvelle attestation.
Il est constant que la faute de l'employeur dans l'établissement de l'attestation destinée à Pôle emploi ne peut donner lieu à indemnisation qu'autant qu'il est établi que le salarié a subi de ce fait un préjudice.
En l'espèce, M. [F] [P] n'invoque avoir subi aucun préjudice et ne contredit pas la société CAR qui indique qu'il a tout de suite recommencé à travailler au sein de la société Depan 2000 et n'avait donc pas vocation à percevoir des indemnités de chômage.
M. [F] [P] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des amendes
M. [F] [P] réclame le remboursement d'une somme de 1 136 euros qu'il indique avoir payé à son employeur en remboursement des amendes qui lui étaient imputables. Il explique qu'en tant que dépanneur, il était en grande partie de son temps, au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, qu'il recevait souvent des contraventions notamment pour stationnement gênant sur la voie publique, son camion étant particulièrement volumineux de sorte qu'il rencontrait de grandes difficultés à se garer, l'obligeant à stationner sur des zones interdites. Il soutient que l'employeur qui s'est acquitté des amendes dues pour des contraventions commises par le salarié avec un véhicule appartenant ou loué par l'entreprise et mis à la disposition de l'intéressé pour son travail ne peut pas lui en imposer le remboursement.
La société CAR s'oppose à la demande et soutient pour sa part que, dans le cas où le titulaire de la carte grise n'est pas responsable de l'infraction commise, il a pour obligation de précéder à la désignation de son auteur, qu'ainsi, elle avait l'obligation de désigner M. [F] [P] pour chacune des infractions qu'il avait commises, celui-ci devant en assurer la responsabilité pécuniaire.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, c'est le salarié, conducteur du véhicule de l'entreprise, qui est pénalement responsable de l'infraction au code de la route commise pendant ses déplacements professionnels, c'est donc à lui de payer les amendes qui lui sont imputables.
Il est par ailleurs rappelé que l'article L. 121-6 du code de la route impose désormais à l'employeur, titulaire du certificat d'immatriculation, de communiquer l'identité du salarié conducteur responsable de l'infraction, sous peine de s'exposer à une contravention de quatrième classe.
La demande du salarié, tendant au remboursement des sommes qu'il a été amené à verser à son employeur à ce titre, apparaît dès lors infondée.
Au demeurant, M. [F] [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il existait un usage contraire au sein de l'entreprise.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, par infirmation du jugement entrepris qui y avait fait droit partiellement.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [P] aux dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société CAR de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En ce qui concerne la procédure d'appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés devant la cour et pour des considérations tirées de l'équité, elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 10 novembre 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [V] [F] [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la SAS Citroën Asnières Réparation à verser à M. [V] [F] [P] la somme de 524 euros au titre du remboursement des amendes indûment payées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT prescrite la demande de M. [V] [F] [P] au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 6 janvier 2015 au 8 septembre 2015,
CONDAMNE la SAS Citroën [Localité 4] Réparation à payer à M. [V] [F] [P] la somme de 1'044,60'euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période non prescrite outre celle de 104,46 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [V] [F] [P] de sa demande au titre du remboursement des amendes qu'il aurait indûment payées,
RAPPELLE que la SAS Citroën [Localité 4] Réparation est tenue de payer à M. [V] [F] [P] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
RAPPELLE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens d'appel qu'elle aura engagés,
DÉBOUTE la SAS Citroën [Localité 4] Réparation de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [F] [P] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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