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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.181

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° W 19-80.181 F-D N° 2523 SM12 11 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... ou O... V... ou O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 novembre 2018, qui, dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'un mandat d'arrêt a été délivré le 27 avril 2018 par le tribunal du district de Zamoskvoretchié, Fédération de Russie, à l'encontre de M. O... O..., ressortissant russe, né le [...] à Perm, pour des faits "d'escroquerie à grande échelle", qui auraient été commis sur le territoire de la Fédération de Russie entre 2014 et 2017; que l'intéressé s'étant soustrait à l'enquête, une demande d'arrestation provisoire a été diffusée et que M. O... a été interpellé en France le 30 août 2018 ; qu'il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour et qu'une demande d'extradition a été transmise aux autorités judiciaires françaises le 3 octobre 2018 ; que M. O... s'est opposé à son extradition ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-4, 696-8, 696-9, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique ; “en ce que pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de M. V... formulée par les autorités de la Fédération de Russie aux fins d'exercice de poursuites, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la décision du juge du tribunal de district de Zamoskvoretchié en date du 27 avril 2018 ordonnant de placer M. V... en détention provisoire, modifiée par décision du 22 mai 2018 portant rectification d'une erreur matérielle ; “alors que par décision du 7 décembre 2018 définitive et non susceptible de recours, le présidium de la cour de Moscou a annulé la décision du 27 avril 2018 du juge du tribunal de district de Zamoskvoretchié sur la détention provisoire de M. V... et celle du 22 mai 2018 rendue en vertu de l'article 397 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction fondé sur ces décisions du juge du tribunal de district de Zamoskvoretchié du 27 avril 2018 et 22 mai 2018 désormais annulées, doit lui-même être annulé pour perte de fondement juridique”. Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la demande formulée par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, le 3 octobre 2018, et non sur la décision du juge du tribunal de district de Zamoskvoretchié en date du 27 avril 2018 ordonnant de placer M. O... en détention provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition, des articles 696-4, 696-8, 696-9, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. V... formulée par les autorités de la Fédération de Russie aux fins d'exercice de poursuites ; “alors que, selon l'article 12, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, il doit être produit à l'appui de la requête en extradition, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales applicables, le plus exactement possible ; que l'extradition ne peut être accordée si les faits exposés dans la requête sont erronés ou falsifiés ; que M. V... faisait valoir que les allégations factuelles des autorités russes à l'appui de leur demande d'extradition étaient manifestement erronées ; qu'en se bornant à constater que l'exposé des faits établi par l'acte de mise en accusation du 13 mars 2018 correspondait aux exigences de l'article 12.2 (b) de la Convention européenne d'extradition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits exposés dans la requête et imputés à monsieur V... n'étaient pas erronés ou falsifiés et n'affectaient pas ainsi son droit à un procès équitable, l'arrêt se trouve dépourvu des conditions essentielles de son existence légale”. Attendu que, pour rejeter la demande tendant à contester la régularité formelle de la procédure, l'arrêt, après avoir rappelé le détail des faits tels que résumés par les autorités requérantes, puis les dispositions des articles 12 alinéa 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et 696-8 du code de procédure pénale, et énuméré les documents fournis par les autorités russes, relève que l'exposé des faits décrit en détail les circonstances de l'entrée en relation des "nommés V... la, V, et C... A. O," avec les personnes présentées comme les victimes, énonce les temps et lieux de commission des faits délictueux, précise le type de manoeuvres ayant conduit aux remises successives de fonds, mentionne le montant des préjudices subis et les qualifications juridiques retenues, outre des éléments relatifs à la personne réclamée ; que les juges retiennent qu'une telle description correspond aux exigences de l'article 12, alinéa 2, b de la Convention européenne d'extradition sans que cet exposé ne révèle une inadéquation manifeste avec la qualification pénale d'escroquerie aggravée telle que retenue par les organes en charge de la poursuite ; que les juges ajoutent que, s'il incombe aux juridictions françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée étaient incriminés par l'Etat requérant au moment de leur commission, il ne leur appartient pas de vérifier si ces faits ont reçu, de la part des autorités de cet Etat, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de celui-ci et si les poursuites ont été engagées conformément aux exigences de la procédure pénale interne applicable dans l'Etat requérant ; que, dès lors, il ne saurait revenir à la chambre de l'instruction de se faire communiquer le dossier de l'enquête menée par les autorités russes, pour constater leur compétence ratione loci ou ratione materiae ou pour vérifier l'exhaustivité des investigations diligentées et contrôler la régularité formelle des actes réalisés ou en apprécier la valeur probante ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition, des articles 696-4, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. V... formulée par les autorités de la Fédération de Russie aux fins d'exercice de poursuites ; “1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que M. V... faisait valoir que la Russie avait, en matière de procès équitable, fait l'objet de nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en raison du caractère arbitraire et inéquitable des poursuites pénales et qu'en l'espèce, les autorités russes avaient utilisé abusivement la procédure pénale pour permettre à une personne physique, M. N..., de régler ses comptes avec ses anciens partenaires commerciaux et qu'en cas d'extradition vers la Russie, il serait jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en se bornant, pour émettre un avis favorable à l'extradition, à prendre en compte le courrier adressé au ministère français de la justice dans lequel les autorités requérantes exposaient que M. V... serait assisté en Russie d'un conseil, qu'il pourrait contester les preuves réunies à son encontre et que cette phase d'instruction pourrait être suivie d'une phase de jugement au cours de laquelle serait statué par décision motivée sur sa culpabilité, sans tenir compte du fait que la Russie avait fait l'objet de nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme ni rechercher si, concrètement, les risques allégués par M. V... n'étaient pas avérés, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; “2°) alors que M. V... soutenait que les autorités russes avaient utilisé et abusé du droit pénal international et des mécanismes d'entraide pénale internationale pour permettre à une, voire trois personnes privées, proches du pouvoir politique, de régler leurs différends commerciaux avec leurs actionnaires ; qu'en se bornant à rappeler que la Fédération de Russie et la République française s'étaient engagées solennellement au niveau international en leur qualité de hautes parties signataires de la Convention européenne d'extradition à accepter des règles uniformes en matière d'extradition et que, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les parties contractantes s'astreignaient à appliquer de bonne foi les conventions qu'elles avaient signées et ratifiées, sans rechercher concrètement si les autorités russes n'avaient pas tenté de détourner de leurs objectifs les principes de la coopération en matière pénale dans l'intérêt d'une, voire de trois personnes privées, proches du pouvoir, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles d'existence légale de sa décision ; “3°) alors qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; que M. V... faisait valoir que, s'il était remis aux autorités russes, son droit à un procès équitable ne serait pas respecté et qu'il serait détenu dans des conditions qui pourraient conduire à une violation de son droit à ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants, du fait de l'existence en Russie d'un problème structurel de mauvaises conditions de détention mis en exergue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant, pour émettre un avis favorable à l'extradition, à prendre en compte le courrier adressé au ministère français de la justice dans lequel les autorités requérantes garantissaient l'exclusion de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants et une détention dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences exposées dans la Convention et dans les règles pénitentiaires européennes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Russie n'avait pas fait l'objet de nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme et si concrètement les risques allégués par M. V... n'étaient pas avérés, la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs radicalement inopérants à établir la disparition actuelle de tout risque de détention dans des conditions inhumaines et dégradantes en Russie pour M. V..., a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; “4°) alors qu'en cas d'allégation de risques pour la personne réclamée de traitement inhumains ou dégradants, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que le courrier des autorités requérantes adressé au ministre français de la justice était suffisant pour affirmer que M. V... ne risquerait pas d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'en expliquant pas pourquoi les différentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme invoquées par M. V... dans ses écritures étaient insuffisantes pour établir les risques concrètement encourus par ce dernier et pourquoi elle ne prenait pas en compte ces décisions faisant état de conditions de détention en Russie contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; “5°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin de vérifier concrètement si les conditions étaient ou non contraires avec les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne, afin de déterminer s'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Russie, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ; “6°) alors enfin que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à relever que M. V... ne pouvait revendiquer qu'une présence récente en France et qu'il n'indiquait pas avoir rompu toutes ses attaches personnelles, familiales ou professionnelles avec la Russie, sans examiner sa situation au regard de sa demande d'asile en cours d'instruction et de sa qualité de mari et de père d'un jeune enfant né et installé en France, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale”. Sur le moyen pris, en ses cinq premières branches ; Attendu que, pour rejeter les griefs pris du risque de violation, en Russie, du principe de loyauté du procès, et de celui de mauvais traitements, l'arrêt relève que M. O... excipe de l'extrême proximité des trois victimes avec le président de la Fédération de Russie, que cette prétendue relation privilégiée ne découle en l'état que des allégations de l'intéressé, qu'elle ne s'induit nullement des éléments de l'enquête pénale produits par la partie requérante mais repose exclusivement sur un rapport d'investigation non signé, qui aurait été établi par une personne se présentant comme "membre de l'Union des Journalistes de Russie", qu'hormis des allégations de caractère purement rhétorique, aucun élément tangible n'est produit par M. O... de nature à démontrer que les autorités russes auraient tenté de détourner de leurs objectifs les principes de la coopération internationale en matière pénale et auraient présenté aux autorités françaises une version délibérément fausse des éléments de fait du dossier ; que les juges ajoutent que la Fédération de Russie est partie à de nombreux instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, dont le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en outre, les autorités requérantes exposent dans le courrier adressé au ministre français de la justice que M. O... sera assisté en Russie d'un avocat, qu'il pourra contester les preuves réunies à son encontre et que cette phase d'instruction pourra être suivie d'une phase de jugement au cours de laquelle il sera statué par décision motivée sur sa culpabilité, qu'il ne sera soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qu'il sera détenu dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences exposées dans la Convention des droits de l'homme en date du 4 novembre 1950 et dans les règles pénitentiaires européennes en date du 11 janvier 2006 et que des employés de l'Ambassade de la République française en Fédération de Russie pourront le visiter aux fins de pouvoir contrôler le respect des garanties jointes à la demande de son extradition ; que la chambre de l'instruction conclut que, dès lors, les craintes exprimées par M. O... de ne pas bénéficier, de la part de la justice russe, de la présomption d'innocence et d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants n'apparaissent pas fondées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ; Sur le moyen, pris en sa sixième branche ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte que porterait l'extradition de M. O... au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt relève que la demande d'extradition se rapporte à des poursuites pénales concernant des faits commis entre novembre 2014 et août 2017, et pour lesquels une plainte a été déposée en septembre 2017 ; que M. O... s'est marié en Russie le 16 août 2017 avec une ressortissante russe ; qu'il a ensuite quitté la Fédération de Russie pour venir s'installer avec son épouse en France où il a sollicité le statut de réfugié à compter du 16 janvier 2018 ; qu'il habite dans les Alpes Maritimes depuis la fin de l'année 2017 où est né, le [...] , un enfant ; que les juges retiennent que M. O..., qui a fui son pays d'origine au cours du second semestre 2017, après la célébration de son mariage, ne peut revendiquer qu'une présence récente en France, qu'il ne présente pas de lien véritable ou pérenne avec ce pays dont il ne parle pas la langue, où il ne dispose d'aucune propriété immobilière et n'exerce pas d'activité professionnelle ; qu'à l'inverse, il n'indique pas avoir rompu toutes ses attaches personnelles, familiales ou professionnelles avec la Russie ; que les juges concluent que son extradition, si elle était accordée, ne saurait causer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié et que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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