Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-40.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.267
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... de Traissan, 35500 Vitré
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de la société Vitré distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1994 en qualité d'employée libre-service par la société Vitré distribution ;
qu'elle exerçait les fonctions de déléguée syndicale ; qu'après autorisation donnée par l'inspecteur du travail, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 janvier 1999 ; que le 11 janvier 1999, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle estime lui avoir été indûment prélevée par son employeur sur l'indemnité transactionnelle au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, le jugement attaqué, rendu en formation de départage énonce qu'il résulte de la transaction que les dommages-intérêts ont été versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que par application des dispositions de l'article L. 136-2-II-5 du Code de la sécurité sociale par lesquelles le législateur a entendu inclure expressément dans l'assiette de la CSG et de la CRDS des sommes qui étaient exclues de celle des cotisations sociales "classiques", l'indemnité transactionnelle était, alors, soumise au précompte de ces contributions ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes clairs et précis de la transaction que l'employeur s'est engagé à verser des dommages-intérêts nets de tout prélèvement ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes a dénaturé la transaction et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens complémentaires du mémoire en demande ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Vitré distribution à restituer à M. X... la somme de 2 280 francs ou 348 euros retenue sur l'indemnité transactionnelle au titre de la CSG et de la CRDS avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ;
La condamne également aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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